• # catastrophique

    Posté par . En réponse au journal Rocard, l'europe et les brevets. Évalué à 3.

    Pourquoi avoir ratifié le traité de Nice si il est si catastrophique ?

    Pour deux raisons. La première tient à la dynamique politique générale ; l'Europe, c`est comme le vélo : dès que ça s'arrête, ça tombe ! La seconde raison est que si les procédures de vote et les pondérations de vote prévues par le Traité de Nice sont en effet catastrophiques, il comportait sur d`autres points de fortes avancées, et notamment la création du Haut représentant du Conseil des Ministres pour les affaires étrangères qui a été très utile pour la visibilité et l`intensification de la politique étrangère de l`Europe. Cette ratification apparaissait en outre comme une condition politique de l`élargissement or après 50 ans de Guerre froide, il n`était pas question de renvoyer les Polonais, les Tchèques ou les autres à leur isolement.



    Ne vaut-il pas mieux tomber du vélo une bonne fois pour toute, pour mieux se relever et apprendre à pedaler, plutôt que de rester branlant sur le vélo?
    Dans 5 ans, Rocard viendra-t-il nous dire "la constitution était catastrophique mais elle comportait quelques avancées" ?

    Pour moi, le seul fait qu'il y ait cette annexe de la charte des droits fondamentaux rend le TCE inacceptable (page 435 du pdf, vers les 180 sur ce que vous avez reçu) :

    A propos de l'article 2,
    Droit à la vie
    1. Toute personne a droit à la vie.
    2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.


    «La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un
    recours à la force rendu absolument nécessaire:
    a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
    b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
    détenue;
    c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.»
    B) l'article 2 du protocole no 6 annexé à la CEDH:
    «Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de
    danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et
    conformément à ses dispositions ...».