Les services publics ne font plus partie des valeurs de l'Union européenne
En 1997 avait été introduite dans le traité
d'Amsterdam une phrase qui plaçait "les services
d'intérêt économique général parmi les valeurs
communes de l'Union". Cette reconnaissance
n'avait eu que peu de portée pratique et n'avait
pas empêché la multiplication des directives
européennes libéralisant les services publics.
Mais visiblement cela était encore trop pour les
rédacteurs de la Constitution. En effet, la partie
une, portant sur les valeurs de l'UE, n'en dit pas
un mot et ce n'est que dans la partie III, qui traite
des politiques de l'UE, que l'on trouve (art III-122)
une formule pour le moins curieuse qui reconnaît
"la place qu'occupent les services d'intérêt
économique général en tant que services
auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur".
On est ainsi subrepticement passé d'une "valeur
de l'Union", c'est-à-dire s'inscrivant dans ses
fondamentaux, à une formulation plus édulcorée
"services auxquels tous dans l'Union attribuent
une valeur". S'il ne faut pas exagérer la portée de
ce changement, il montre néanmoins que le texte
de cette Constitution constitue, sur ce point, une
régression par rapport au traité actuel, celui de
Nice qui reprend dans ce domaine les
dispositions du traité d'Amsterdam.
Les services publics
restent une exception dans le droit européen
La Constitution reprend intégralement des articles des traités antérieurs qui
ont été la base juridique du démantèlement des services publics. Ainsi, la
Constitution dans son article III-166 :
• soumet les entreprises publiques aux règles de la concurrence, quelles
que soient leurs obligations, qu'elles soient chargées ou non de missions
de service public, celles-ci sont considérées par le droit européen
comme de banales entreprises commerciales ;
• précise que "le développement des échanges", c'est-à-dire le marché,
l'emporte sur l'existence de services publics ;
• stipule que la Commission européenne a tout pouvoir pour ouvrir les
services publics à la concurrence (ce qu'elle n'a pas manqué de faire
dans le passé avec l'appui des gouvernements).
Certes, la Cour de justice européenne a rendu un certain nombre d'arrêts
favorables aux services publics. Ils reconnaissent que certaines activités
peuvent bénéficier de dérogations aux règles de la concurrence. Cependant,
ces arrêts n'ont pas formé une jurisprudence suffisante pour bloquer la
vague de libéralisation et, surtout, ils ne renversent pas la charge de la
preuve. C'est aux services publics de faire en permanence la preuve qu'ils
ne sont pas un obstacle au "développement des échanges" dans l'UE, ce
point restant le critère principal d'appréciation. Dans le droit européen, la
règle c'est la concurrence, les services publics l'exception.
C'est d'ailleurs au nom des règles de la concurrence que la Constitution
rend quasi impossible, sauf dans le cas des transports, toute aide publique
au financement des services publics (art III-167). De nombreuses prestations
déficitaires ou peu rentables sont donc amenées à disparaître. De plus, il
sera impossible de créer des services publics européens car la coopération
entre entreprises, même publiques, est interdite car susceptible "d'exploiter
de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur" (art III-
162). Enfin, cerise sur le gâteau, l'article III-148 de la Constitution indique
que "les Etats membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des
services au-delà de ce qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre
européenne". Non seulement cette Constitution ne permettra pas le
développement des services publics, mais elle en programme la fin !
Nota : Le terme "service public" n'est en général
pas employé dans le vocabulaire européen.
Il est remplacé par "service d'intérêt général" lorsque le
service est payé essentiellement par la collectivité (l'Education
nationale par exemple) et par "service d'intérêt économique général"
lorsque l'usager paie le service qu'il utilise (La Poste, SNCF,
EDF/GDF...).
pris sur le site d'un syndicat , une autre perception.
[^] # Re: Source?
Posté par Penseur . En réponse au journal Les avancées du TCE par rapport au traité de Nice. Évalué à -2.
En 1997 avait été introduite dans le traité
d'Amsterdam une phrase qui plaçait "les services
d'intérêt économique général parmi les valeurs
communes de l'Union". Cette reconnaissance
n'avait eu que peu de portée pratique et n'avait
pas empêché la multiplication des directives
européennes libéralisant les services publics.
Mais visiblement cela était encore trop pour les
rédacteurs de la Constitution. En effet, la partie
une, portant sur les valeurs de l'UE, n'en dit pas
un mot et ce n'est que dans la partie III, qui traite
des politiques de l'UE, que l'on trouve (art III-122)
une formule pour le moins curieuse qui reconnaît
"la place qu'occupent les services d'intérêt
économique général en tant que services
auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur".
On est ainsi subrepticement passé d'une "valeur
de l'Union", c'est-à-dire s'inscrivant dans ses
fondamentaux, à une formulation plus édulcorée
"services auxquels tous dans l'Union attribuent
une valeur". S'il ne faut pas exagérer la portée de
ce changement, il montre néanmoins que le texte
de cette Constitution constitue, sur ce point, une
régression par rapport au traité actuel, celui de
Nice qui reprend dans ce domaine les
dispositions du traité d'Amsterdam.
Les services publics
restent une exception dans le droit européen
La Constitution reprend intégralement des articles des traités antérieurs qui
ont été la base juridique du démantèlement des services publics. Ainsi, la
Constitution dans son article III-166 :
• soumet les entreprises publiques aux règles de la concurrence, quelles
que soient leurs obligations, qu'elles soient chargées ou non de missions
de service public, celles-ci sont considérées par le droit européen
comme de banales entreprises commerciales ;
• précise que "le développement des échanges", c'est-à-dire le marché,
l'emporte sur l'existence de services publics ;
• stipule que la Commission européenne a tout pouvoir pour ouvrir les
services publics à la concurrence (ce qu'elle n'a pas manqué de faire
dans le passé avec l'appui des gouvernements).
Certes, la Cour de justice européenne a rendu un certain nombre d'arrêts
favorables aux services publics. Ils reconnaissent que certaines activités
peuvent bénéficier de dérogations aux règles de la concurrence. Cependant,
ces arrêts n'ont pas formé une jurisprudence suffisante pour bloquer la
vague de libéralisation et, surtout, ils ne renversent pas la charge de la
preuve. C'est aux services publics de faire en permanence la preuve qu'ils
ne sont pas un obstacle au "développement des échanges" dans l'UE, ce
point restant le critère principal d'appréciation. Dans le droit européen, la
règle c'est la concurrence, les services publics l'exception.
C'est d'ailleurs au nom des règles de la concurrence que la Constitution
rend quasi impossible, sauf dans le cas des transports, toute aide publique
au financement des services publics (art III-167). De nombreuses prestations
déficitaires ou peu rentables sont donc amenées à disparaître. De plus, il
sera impossible de créer des services publics européens car la coopération
entre entreprises, même publiques, est interdite car susceptible "d'exploiter
de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur" (art III-
162). Enfin, cerise sur le gâteau, l'article III-148 de la Constitution indique
que "les Etats membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des
services au-delà de ce qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre
européenne". Non seulement cette Constitution ne permettra pas le
développement des services publics, mais elle en programme la fin !
Nota : Le terme "service public" n'est en général
pas employé dans le vocabulaire européen.
Il est remplacé par "service d'intérêt général" lorsque le
service est payé essentiellement par la collectivité (l'Education
nationale par exemple) et par "service d'intérêt économique général"
lorsque l'usager paie le service qu'il utilise (La Poste, SNCF,
EDF/GDF...).
pris sur le site d'un syndicat , une autre perception.