ARTICLE III-166
1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.
ARTICLE I-4
Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.
2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 5 - Règles de concurrence
Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises
ARTICLE III-161
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
* a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;
* b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
* c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
* d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
* e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
* - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
* - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
* - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
* a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
* b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
on peut continuer avec les articles 162 à 163 tout en pensant à rajouter les renvois à d'autres articles...
limpide comme de l'eau de roche. Accessible à tout non-juriste surtout pour le quidam qui n'a aucune vision globale sur la chose et une projection proche du zéro absolu.
juste un mot d'interprétation : "n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution"
Vous voyez la portée de cette phrase?
Je trolle dès quand ça parle business, sécurité et sciences sociales
[^] # J'ai lu la Constitution et j'ai tout compris, votez Oui heu... Non
Posté par passant·e . En réponse au journal TCE: Le web dit non.. Évalué à 3.
1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.
ARTICLE I-4
Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.
2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I - MARCHE INTERIEUR
Section 5 - Règles de concurrence
Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises
ARTICLE III-161
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
* a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction;
* b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
* c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
* d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
* e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
* - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
* - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
* - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
* a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
* b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
on peut continuer avec les articles 162 à 163 tout en pensant à rajouter les renvois à d'autres articles...
limpide comme de l'eau de roche. Accessible à tout non-juriste surtout pour le quidam qui n'a aucune vision globale sur la chose et une projection proche du zéro absolu.
juste un mot d'interprétation : "n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution"
Vous voyez la portée de cette phrase?
Je trolle dès quand ça parle business, sécurité et sciences sociales