Extraits des commentaires : Cette jurisprudence est réaliste : les messages portés par courrier électronique sont présumés relever de la correspondance privée, à moins que leurs caractéristiques soient telles que cette assimilation soit impossible. Sauf preuve ou évidence contraire, le courrier électronique constitue une correspondance privée [Cass, 2 octobre 2001, Nikon / F. Onol].
D'après ce passage, les mails sont considérés comme de la correspondance privée, sauf dans le cas du mass-mailling (comme le spam).
En cas de contestation sur le point de savoir si, en raison des conditions dans lesquelles un courrier électronique a été émis, et notamment du nombre de ses destinataires et du caractère impersonnel de son contenu, un courrier électronique relève du régime juridique de la communication au public en ligne et non de celui de la correspondance privée, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente, comme c'est son office, de qualifier juridiquement les faits en cause.
[^] # Re: correspondance privée
Posté par Pat Le Nain . En réponse au journal Décision du Conseil Constitutionnel sur la LEN. Évalué à 3.
Cette jurisprudence est réaliste : les messages portés par courrier électronique sont présumés relever de la correspondance privée, à moins que leurs caractéristiques soient telles que cette assimilation soit impossible. Sauf preuve ou évidence contraire, le courrier électronique constitue une correspondance privée [Cass, 2 octobre 2001, Nikon / F. Onol].
D'après ce passage, les mails sont considérés comme de la correspondance privée, sauf dans le cas du mass-mailling (comme le spam).
En cas de contestation sur le point de savoir si, en raison des conditions dans lesquelles un courrier électronique a été émis, et notamment du nombre de ses destinataires et du caractère impersonnel de son contenu, un courrier électronique relève du régime juridique de la communication au public en ligne et non de celui de la correspondance privée, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente, comme c'est son office, de qualifier juridiquement les faits en cause.