Art. L. 122-5. Lorsque l'uvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 5) - Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des uvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'uvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproduction dune base de données électronique (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 2) ;
[^] # Pas du tout, efface!
Posté par Laurent Simon . En réponse au journal Je te met un doigt.... Évalué à 8.
http://www.adminet.com/jo/loi85-660.html(...)
voir aussi: Art. L. 122-5. du code de la propriété intellectuelle:
http://www3.ccip.fr/irpi/code-propriete/legislative/le_1_2.htm(...)