• # Re: Loi Perben II : Ca peut vous arriver !

    Posté par . En réponse au journal Loi Perben II : Ca peut vous arriver !. Évalué à 1.

    Ahhh... Notre cher Julien, ca faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ici (au moins 3 jours).

    Vous aimez votre femme et votre femme vous aime.
    Les feux de l'amour... Une structure répétitive pour insister sur le verbe "aimer"

    Alors Julien et 2 de ses camarades cachent le vélo du prof de biologie et du Proviseur, en plus de la trotinette du prof de math (ya beaucoup de velos et de trotinettes dans ce lycée, c'est le méchant M.Perben qui les a mis exprès pour les tenter de voler).

    "Cet homme est un policier, habilité par Perben II (nouvel article 706-81 du Code de procédure pénale) à se faire passer pour complice ou receleur des infractions. Il n'a pas droit d'inciter au délit. Mais il peut mettre à la disposition des personnes suspectées tous les moyens dont elles rêvent (juridiques, financiers, transport, hébergement, télécommunication : nouvel article 706-82). Votre fils, très excité, appelle de son téléphone tout neuf ses camarades. Le lendemain, décision est prise de profiter de l'aubaine : on demande au jeune homme de déposer le butin près du stade de foot, histoire de prolonger le plaisir."

    Allez un peu de lecture: (http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl0784.asp(...))

    "« Art. 706-81.- Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser, à titre exceptionnel, qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

    « L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

    « L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération.

    « Art. 706-82.- Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

    « 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

    « 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

    « L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

    « Art. 706-83. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

    « Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration.

    « Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

    « L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration."

    Donc en resumé c'est tellement strict qu'il y a bien peu de chance que ca concerne Julien.

    "Le lundi suivant, à 18 heures, Julien n'est pas rentré à la maison. Votre femme s'inquiète, Julie et Juliette le cherchent. 18h30 : le téléphone sonne. C'est la police. Julien est au commissariat en garde à vue. Comment ? Qu'a-t-il fait ? Vous ne dormez pas de la nuit, vous espérez à chaque heure que votre fils va être relâché, vous voulez comprendre. Le lendemain, un avocat de permanence vous apprend que Julien va bien, mais il ne peut vous en dire plus.

    Une première journée passe, puis une deuxième nuit. C'est un cauchemar. On se réveillera. Mais mercredi matin, l'avocat vous avoue que, depuis la loi Perben II, la garde à vue peut durer 96 heures, même pour les mineurs (nouvel article 706-88 du Code de procédure pénale). Vous imaginez votre Julien au commissariat pendant quatre jours et quatre nuits, interrogé le jour et réveillé la nuit. Mercredi, l'attente devient infernale.
    "

    C'est oublier la circulaire de Nicolas Sarkozy sur les gardes à vue:
    Et que:
    "L'article 706-88 prévoit la possibilité de prolonger une garde à vue à deux reprises pour une durée de 24 heures, pour les formes les plus graves de délinquance ou de criminalité organisée relevant de l'article 706-73. Les prolongations seront ordonnées par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, la personne pouvant à nouveau s'entretenir avec un avocat à la 48ème puis à la 72ème heure de la mesure -après avoir bénéficié soit de deux entretiens, le premier dès la première heure de garde à vue, conformément au droit commun, soit d'un seul entretien à la 36ème heure, conformément à l'alinéa 7, inchangé, de l'article 63-4. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux actes de terrorisme et aux délits de trafics de stupéfiants, qui conservent leurs règles spécifiques de garde à vue."

    Quasiment aucune chance que ca n'arrive a notre cher Julien.

    "A 20 heures, quatre hommes sonnent à votre porte. Ce sont des agents EDF qui viennent relever les compteurs. En un clin d'oeil, les voilà dispersés dans tout l'appartement, l'un d'entre eux restant en votre compagnie pour vous occuper. Ils repartent cinq minutes plus tard, sans vous avoir fait signer le moindre bon. Vous êtes étonné, mais vous avez d'autres préoccupations en ce moment. Pourtant, ces hommes viennent d'installer chez vous suffisamment de micros et de caméras pour tout connaître de votre vie de couple et des discussions entre Julie et Juliette. Ils en ont le droit depuis Perben II (nouvel article 706-97 du Code de procédure pénal). De toutes façons, vous étiez déjà sur écoute (nouvel article 706-96)."

    Vous croyez vraiment qu'on va dépenser plein d'argent pour poser des micros et des caméras (en 5 min. en plus c'est n'importe quoi) pour des vols de vélos?
    Ensuite si on lit la loi:

    "« Art. 706-96.- Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7,pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

    "« Art. 706-97.- Pour la prolongation d'une détention provisoire d'une personne mise en examen pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peuvent, par décision spécialement motivée, si la comparution personnelle de l'intéressé devant la juridiction doit être évitée en raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, décider qu'il sera fait application, pour la tenue du débat contradictoire ou de l'audience, d'un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71."

    Visiblement à l'Assemblée Nationale ils ne parlent pas du même article 706-97...

    "« Art. 706-91.- Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

    « En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.

    « Art. 706-92.- A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales."

    Et ben il y a bien peu de chance qu'on pose des micros et des caméras pour ca...

    Le site devrait être renommé: http://www.onnouscachetout.com/(...) >>> http://www.onnouscachetoutelaverite.com(...)