Je suis pas trop optimiste en ce qui concerne l'écoute par un ami :
L122-5 du CPI
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1o Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2o Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
...
On retrouve un truc similaire au L211-3 pour les droits voisins
A noter que je ne vois pas en quoi cela constitue une "exeption" ou quelque chose de toléré comme aiment se gargariser les maisons de disque.
C'est dans la loi. Point. Si l'auteur n'a pas le droit d'interdire, le copiste a le droit de copier, sinon il y a quelque chose qui m'échappe.
Pis je me demande aussi pourquoi le DRM est toléré si on ne peut pas nous interdire la copie privée. Le DRM est une interdiction (fusse-t-elle technique) qui n'a pas l'air d'être autorisée après tout...
[^] # Re: Speech de RMSà LE 2004
Posté par xilun . En réponse au journal Speech de RMSà LE 2004. Évalué à 1.
L122-5 du CPI
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1o Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2o Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
...
On retrouve un truc similaire au L211-3 pour les droits voisins
A noter que je ne vois pas en quoi cela constitue une "exeption" ou quelque chose de toléré comme aiment se gargariser les maisons de disque.
C'est dans la loi. Point. Si l'auteur n'a pas le droit d'interdire, le copiste a le droit de copier, sinon il y a quelque chose qui m'échappe.
Pis je me demande aussi pourquoi le DRM est toléré si on ne peut pas nous interdire la copie privée. Le DRM est une interdiction (fusse-t-elle technique) qui n'a pas l'air d'être autorisée après tout...