• [^] # Re: [LEN] Chapitre VI

    Posté par . En réponse au journal [LEN] Chapitre VI. Évalué à 1.

    Salut Pierre, merci de ta réponse.

    Ce qui est critiqué, il me semble, c'est le fait que le prestataire technique soit engagé si on lui signale un site qu'il héberge et qu'il ne le retire pas sans injonction de justice.

    Effectivement ceci serait vraiment très maichan (tm) mais ... attends 3 siècles, je retrouve l'article :)
    Encore une fois je ne suis pas juriste, j'essaie simplement de comprendre un truc plutot compliqué (ou biscornu, bizarre, tordu ... la loi).
    D'après ce que je comprends de ce que je lis (tu me suis ?), il n'y a que des décisions de _justice_ qui peuvent obliger l'hebergeur a suspendre l'accès au contenu (bloquer ou supprimer).

    La LEN fait référence à l'article L 332-1 du Code de la propriété intellectuelle (cf. http://www.legifrance.gouv.fr(...) ) :
    Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.
    Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :
    1o La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ;
    2o La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
    3o La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur.
    Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.

    auquel il rajoute les bidules suivants :
    I.- Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

    « 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

    ---
    Le prestataire n'a jamais été compétent pour juger du caractère licite ou non qu'une donnée. C'est normalement le rôle du pouvoir judiciaire français.
    D'après ce qui est au dessus, le prestataire (hébergeur) n'est pas la personne qui doit juger du caractère licite ou illicite d'un contenu.

    Dans un cas ambigu, que faut-il faire ?

    - Retirer les données et perdre un client, risquer une condamnation pour non respect des engagements d'hébergement.

    - Laisser les données et risquer une condamnation pour avoir laisser accessible des données illicites.

    Dans tous les cas, le prestataire technique est bon pour prendre un avocat et partir dans une procédure judiciaire souvent longue.

    Voir par exemple http://www.lesinfos.com/f/32/news31633.htm(...(...)) et surtout http://www.ouvaton.coop/extranet.html?id=66(...(...))

    Si un site ne me plait pas, je peux menacer directement l'hébergeur qui supprimera probablement la page pour ne pas risquer des ennuis. Les entreprises n'hésitent pas, elle, à faire pression pour avoir carrément les informations nominatives... La solution logique et qui est appliquée aujourd'hui est que sur décision de justice, l'hébergeur doit fournir toutes les informations en sa possession permettant d'identifier l'auteur d'un site litigieux au juge (ou son équivalent) chargé du problème, c'est ce qui est appliqué aujourd'hui, et ça semble logique.



    De toutes ces lectures soporifiques, j'en retire que l'hebergeur n'a pas le droit de supprimer de contenu sans décision judiciaire, qu'il n'a pas le droit de divulger des données personnelles à des tiers (il doit divulger ces informations à l'autorité judiciaire les lui demandant) ; par contre , le cas de Ouvaton montre clairement que l'hebergeur est exposé à des coûts judiciaires s'il respecte la loi et la LEN ne réponds aucunement à ce problème.

    ---------------------------------
    A propos de l'identification des personnes :
    « Art. 43-13.- Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

    « Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.

    « L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.

    « Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

    « Art. 43-14.- I.- Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne tiennent à la disposition du public :

    « a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

    « b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

    « c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

    « d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

    « II.- Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »