amha, ce sous-amendement ne change pas le fait qu'un courrier électronique envoyé d'une personne privée vers une autre relève de la correspondance privée. Ce qu'il change ce sous-amendement, c'est que un courrier électronique (sans autre précision et au sens juridique du terme), peut ne pas relever de la correspondance privée.
A l'origine, l'amendement introduisant la définition du courrier électronique disait :
"On entend par courrier électronique, tout message de correspondance privée, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère."
Avec le sous-amendement, on est passé à :
"On entend par courrier électronique, tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, [...]"
Mais la décision ci-dessous en rappellera sûrement certains à la dure réalité de la correspondance privée acheminée par voie électronique :
Il est nécessaire de rappeler, à ce sujet, que la messagerie électronique permet de transmettre un message écrit d'une personne à une autre, de manière analogue au courrier.
Chacune des personnes désireuses d'effectuer une transmission doit, à cette fin posséder une adresse électronique dont les deux composantes - son nom et celui de l'entité à laquelle elle est rattachée - définissent son identité informatique, qui est unique. A partir de là, l'une d'elle peut adresser à l'autre tout message qu'elle souhaite lui faire parvenir, son correspondant consultant alors sa boîte aux lettres dont l'accès peut être protégé par un mot de passe afin d'y lire les communications qui y ont été envoyées et s'y trouvent en attente.
Le message ainsi transmis revêt les caractéristiques suivantes :
- il est exclusivement destiné à une personne physique ou morale
- Il s'adresse à une personne individualisée, si son adresse est nominative, ou déterminée, si son adresse est fonctionnelle, le destinataire final du message n'étant pas précisé en ce cas, mais son récepteur ayant qualité pour recevoir le dit message.
- Il est personnalisé en ce qu'il établit une relation entre l'expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l'existence d'un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.....
Il en résulte que l'envoi de message électronique de personne à personne constitue de la correspondance privée.
# Re: L'assemblée légifère sur Internet
Posté par tekool . En réponse au journal L'assemblée légifère sur Internet. Évalué à 2.
amha, ce sous-amendement ne change pas le fait qu'un courrier électronique envoyé d'une personne privée vers une autre relève de la correspondance privée. Ce qu'il change ce sous-amendement, c'est que un courrier électronique (sans autre précision et au sens juridique du terme), peut ne pas relever de la correspondance privée.
A l'origine, l'amendement introduisant la définition du courrier électronique disait :
"On entend par courrier électronique, tout message de correspondance privée, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère."
Avec le sous-amendement, on est passé à :
"On entend par courrier électronique, tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, [...]"
Mais la décision ci-dessous en rappellera sûrement certains à la dure réalité de la correspondance privée acheminée par voie électronique :
http://www.canevet.com/jurisp/textes/001102.htm(...)
Notamment :
Il est nécessaire de rappeler, à ce sujet, que la messagerie électronique permet de transmettre un message écrit d'une personne à une autre, de manière analogue au courrier.
Chacune des personnes désireuses d'effectuer une transmission doit, à cette fin posséder une adresse électronique dont les deux composantes - son nom et celui de l'entité à laquelle elle est rattachée - définissent son identité informatique, qui est unique. A partir de là, l'une d'elle peut adresser à l'autre tout message qu'elle souhaite lui faire parvenir, son correspondant consultant alors sa boîte aux lettres dont l'accès peut être protégé par un mot de passe afin d'y lire les communications qui y ont été envoyées et s'y trouvent en attente.
Le message ainsi transmis revêt les caractéristiques suivantes :
- il est exclusivement destiné à une personne physique ou morale
- Il s'adresse à une personne individualisée, si son adresse est nominative, ou déterminée, si son adresse est fonctionnelle, le destinataire final du message n'étant pas précisé en ce cas, mais son récepteur ayant qualité pour recevoir le dit message.
- Il est personnalisé en ce qu'il établit une relation entre l'expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l'existence d'un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc.....
Il en résulte que l'envoi de message électronique de personne à personne constitue de la correspondance privée.