Avec Bix, on est en train de parler d'un projet de loi qui vise a faire passer le dmca que tu subis aux US dans la loi francaise. Le brouillon du projet de loi comporte plusieurs articles dont nous causons. Le brouillon n'est pas officiel mais ca devrait tomber dans pas longtemps.
Voila pour le contexte.
Dans ton journal, tu indiques que tu envoies des divx a ton petit frere. c'est effectivement illégal, tu risques d'avoir des ennuis. Et donc tu pourrais avoir envie de lui offrir des dvd plutot que de passer par du divx.
Mais est ce que ca résoud ton probleme ?
Non, car les logiciels linux susceptibles de lire des divx, mplayer, vlc et xine contiennent deCSS et que celui ci contourne une mesure technique de protection (préservant le zonage). On n'a donc pas le droit de les utiliser, ni d'en faire la publicité.
Si ton petit frere fait ca, comme il est mineur, c'est sa mère qui part en taule. ok ?
Donc voila, on est en plein cauchemard Kafkaien. Devant tant d'absurdité, ta mère pourrait avoir envie de faire valoir ses droits légitimes. Et là, justement, on trouve un organisme que j'ai nommé le Bidule en attendant mieux et qui va justement avoir pour mission de mettre de l'huile dans les rouages et de procéder à des arbitrages. Ta mère pourrait vouloir faire appel à lui. Mais est ce possible ? Il faut que le conflit rentre dans un cadre bien précis qui n'a pas été choisi au hasard.
C'est là que c'est technique. Voici la future loi. Les nouveautés sont en gras.
C'est pas la peine de tout lire, seuls les numéros nous interesse.
On notera au passage le carnage de l'article 122-5 en terme de lisibilité provoqué par l'EUCD. :(
------------
Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. 6° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licites d'une oeuvre, autre qu'un logiciel ou une base de données, à condition qu'elle n'ait pas une signification économique indépendante. 7° La reproduction et la représentation, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales ou organismes, dont la liste est arretée par le ministre chargé de la culture, pour la consultation strictement personnelle des personnes physiques atteintes d'une déficience du psychisme, de l'audition, de la vision ou motrice d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent
reconnu par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Les personnes morales ou organismes précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de support au bénéfice des personnes physiques visées à l'alinéa précédent au regard de leur objet social, de l'importance de leurs membres ou usagers, des moyens
matériels et humains dont ils disposent et des services qu'ils rendent. Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
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Que se passe t'il, si ta mère souhaite rentrer dans l'organisme d'arbitrage, il faut que le conflit soit de type #2 ou #7. ceux ci sont soulignés, les autres ne comptent pas.
- Quand toi, tu distribues un divx à ton frère, c'est un conflit de type #2. On peut plaider, mais on perdra immanquablement. "strictement réservé à ton usage", c'est marqué.
- Quand ton frère utilise mplayer pour lire SON dvd, c'est un conflit de type #1. On ne peut pas plaider auprès du Bidule.
C'est insoluble. La meilleure stratégie pour ta mère est de garder windows.
J'espère avoir été plus clair. Les liens du précédent commentaire devraient apporter des compléments d'infos. Voir aussi le précédent journal de Bix ici : http://linuxfr.org/~Bix/2643.html(...)
[^] # Re: no problem
Posté par cornofulgur . En réponse au journal EUCD, encore.... Évalué à 3.
Avec Bix, on est en train de parler d'un projet de loi qui vise a faire passer le dmca que tu subis aux US dans la loi francaise. Le brouillon du projet de loi comporte plusieurs articles dont nous causons. Le brouillon n'est pas officiel mais ca devrait tomber dans pas longtemps.
Voila pour le contexte.
Dans ton journal, tu indiques que tu envoies des divx a ton petit frere. c'est effectivement illégal, tu risques d'avoir des ennuis. Et donc tu pourrais avoir envie de lui offrir des dvd plutot que de passer par du divx.
Mais est ce que ca résoud ton probleme ?
Non, car les logiciels linux susceptibles de lire des divx, mplayer, vlc et xine contiennent deCSS et que celui ci contourne une mesure technique de protection (préservant le zonage). On n'a donc pas le droit de les utiliser, ni d'en faire la publicité.
Si ton petit frere fait ca, comme il est mineur, c'est sa mère qui part en taule. ok ?
Donc voila, on est en plein cauchemard Kafkaien. Devant tant d'absurdité, ta mère pourrait avoir envie de faire valoir ses droits légitimes. Et là, justement, on trouve un organisme que j'ai nommé le Bidule en attendant mieux et qui va justement avoir pour mission de mettre de l'huile dans les rouages et de procéder à des arbitrages. Ta mère pourrait vouloir faire appel à lui. Mais est ce possible ? Il faut que le conflit rentre dans un cadre bien précis qui n'a pas été choisi au hasard.
C'est là que c'est technique. Voici la future loi. Les nouveautés sont en gras.
C'est pas la peine de tout lire, seuls les numéros nous interesse.
On notera au passage le carnage de l'article 122-5 en terme de lisibilité provoqué par l'EUCD. :(
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Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
6° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licites d'une oeuvre, autre qu'un logiciel ou une base de données, à condition qu'elle n'ait pas une signification économique indépendante.
7° La reproduction et la représentation, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales ou organismes, dont la liste est arretée par le ministre chargé de la culture, pour la consultation strictement personnelle des personnes physiques atteintes d'une déficience du psychisme, de l'audition, de la vision ou motrice d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent
reconnu par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Les personnes morales ou organismes précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de support au bénéfice des personnes physiques visées à l'alinéa précédent au regard de leur objet social, de l'importance de leurs membres ou usagers, des moyens
matériels et humains dont ils disposent et des services qu'ils rendent. Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
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Que se passe t'il, si ta mère souhaite rentrer dans l'organisme d'arbitrage, il faut que le conflit soit de type #2 ou #7. ceux ci sont soulignés, les autres ne comptent pas.
- Quand toi, tu distribues un divx à ton frère, c'est un conflit de type #2. On peut plaider, mais on perdra immanquablement. "strictement réservé à ton usage", c'est marqué.
- Quand ton frère utilise mplayer pour lire SON dvd, c'est un conflit de type #1. On ne peut pas plaider auprès du Bidule.
C'est insoluble. La meilleure stratégie pour ta mère est de garder windows.
J'espère avoir été plus clair. Les liens du précédent commentaire devraient apporter des compléments d'infos. Voir aussi le précédent journal de Bix ici :
http://linuxfr.org/~Bix/2643.html(...)