Je ne sais pas si la loi DADVSI a été « aggravé ».
Mais il y a des choses intéressantes quand on lit le texte de la décision intégrale.
54. L'article 21 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : " [...] - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur " ;
57. [...] Le dernier alinéa de l'article 21 de la loi déférée, qui exonère de toute responsabilité pénale les éditeurs de logiciels destinés au " travail collaboratif " ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur, n'est ni utile à la délimitation du champ de l'infraction [...], ni exhaustif quant aux agissements qu'ils excluent nécessairement ; qu'il laisse, enfin, sans protection pénale les droits moraux des auteurs ayant renoncé à une rémunération, ainsi que les droits voisins du droit d'auteur ; qu'il méconnaît donc tant le principe de légalité des délits et des peines que le principe d'égalité ; qu'il doit être déclaré contraire à la Constitution ;
Je comprends ces considérants dans un bon sens : le Conseil se borne à dire que parler du travail collaboratif dans cet article de loi ne sert à rien : si l'activité est légale, tant mieux, sinon, elle tombe sous le coup de la loi et l'expression « travail collaboratif » n'est pas assez précise pour lui. On peut difficilement ne pas être d'accord, au moins d'un point de vue strictement juridique.
Au regard de l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins, les personnes qui se livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d'objets protégés au titre de ces droits sont placées dans la même situation, qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair à pair ou d'autres services de communication au public en ligne ; que les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée ; que, dès lors, l'article 24 de la loi déférée est contraire au principe de l'égalité devant la loi pénale ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, de le déclarer contraire à la Constitution ;
Là aussi, on peut difficilement ne pas être d'accord : quelqu'un qui téléchargeait un fichier avec le p2p risquerait infiniment moins que quelqu'un d'autre qui utiliserait le ftp ou le http (comme dit plus haut).
De plus, la disposition critiquée prévoit que l'artiste interprète peut définir sa rémunération et les conditions d'exploitation de son interprétation mais ne garantit pas que ce dernier puisse autoriser ou interdire la communication au public ou la reproduction de son interprétation.
Ainsi, l'artiste interprète est dépossédé de l'attribut essentiel de son droit de propriété sur son droit voisin institué à l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.
# Un autre regard...
Posté par charlax . En réponse à la dépêche Le conseil constitutionnel aggrave encore DADVSI. Évalué à 5.
Mais il y a des choses intéressantes quand on lit le texte de la décision intégrale.
Je comprends ces considérants dans un bon sens : le Conseil se borne à dire que parler du travail collaboratif dans cet article de loi ne sert à rien : si l'activité est légale, tant mieux, sinon, elle tombe sous le coup de la loi et l'expression « travail collaboratif » n'est pas assez précise pour lui. On peut difficilement ne pas être d'accord, au moins d'un point de vue strictement juridique.
Là aussi, on peut difficilement ne pas être d'accord : quelqu'un qui téléchargeait un fichier avec le p2p risquerait infiniment moins que quelqu'un d'autre qui utiliserait le ftp ou le http (comme dit plus haut).
Je vous invite enfin à lire la réplique des députés de l'opposition (PS et PCR) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540/(...)
Extrait :