• [^] # Re: Justesse du conseil constitutionnel

    Posté par . En réponse à la dépêche Le conseil constitutionnel aggrave encore DADVSI. Évalué à 10.

    Le conseil ne juge pas la manière donc la loi a été votée me semble t-t-il mais uniquement la constitutionalité de la loi.


    Perdu ! Le Conseil Constitutionnel est tout-à-fait compétent pour vérifier la conformité de la procédure législative à la Constitution.

    Cf dans la décision intégrale :

    UR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI :

    2. Considérant que les requérants font grief au Gouvernement d'avoir retiré l'article 1er du projet de loi au cours de son examen à l'Assemblée nationale, alors même que des amendements avaient déjà été adoptés, dans le but de lui substituer un dispositif alternatif au moyen d'un nouvel amendement portant article additionnel ; qu'ils estiment que cette façon de procéder a porté une " atteinte substantielle à l'exercice du droit d'amendement des parlementaires " ; qu'ils ajoutent que la réintroduction ultérieure de l'article 1er, " en dehors de tout fondement constitutionnel ou réglementaire ", loin d'avoir " purgé cette irrégularité ", l'aurait " aggravée " ; qu'ils dénoncent, en outre, une modification abusive du texte en discussion par la commission mixte paritaire ; qu'ils font valoir que la procédure législative, dont la clarté et la sincérité auraient été affectées, serait dès lors entachée d'irrégularité ;

    3. Considérant, en premier lieu, qu'il est toujours loisible à une assemblée parlementaire, saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, de ne pas adopter un article lorsque celui-ci est mis aux voix, y compris après avoir adopté un amendement le modifiant ; qu'en revanche, le retrait par le Gouvernement d'un article sur lequel des amendements ont déjà été adoptés, dans le but de lui substituer une solution alternative par le vote d'un article additionnel, serait de nature à porter atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement garanti à tout parlementaire par le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, aux termes duquel : " Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement " ;

    4. Considérant, dès lors, que le retrait par le Gouvernement de l'article 1er du projet de loi, dont l'Assemblée nationale a été informée au cours de la séance du 6 mars 2006, était irrégulier ;

    5. Considérant, toutefois, que cet article a été ultérieurement rétabli tel qu'amendé avant son retrait ; que ce rétablissement est intervenu avant que les députés n'adoptent toute autre disposition du texte en discussion ; qu'au cours de la deuxième séance du 9 mars 2006, l'Assemblée nationale s'est successivement prononcée sur les amendements restant à examiner à l'article 1er du projet de loi puis, après que cet article eut été mis aux voix et rejeté, sur l'article additionnel présenté par le Gouvernement ; qu'ainsi, l'irrégularité précédemment commise n'a pas eu d'incidence sur l'enchaînement des votes ; qu'il en résulte que le procédé employé n'a pas vicié, en l'espèce, la procédure législative ;

    6. Considérant, en second lieu, que les adjonctions ou modifications apportées au projet de loi par la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 22 juin 2006 étaient en relation directe avec des dispositions restant en discussion ; que, par suite, n'a pas été méconnue la règle fixée par le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution en vertu duquel la commission mixte paritaire est " chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion " ;

    7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'irrégularité de la procédure législative doivent être écartés ;