D'un certain point de vue on peux considerer qu'ils soient leses dans l'affaire, non?
Non. En fait la GPL n'interdit pas de se faire du pognon sans contribuer. Morceau choisi de la GPL: "You may charge a fee for the physical act of transferring a copy (...)".
Par ailleurs, j'ai vu plusieurs fois le mot "vol". C'est semble-t-il à la mode de parler de vol pour une utilisation d'une copie d'oeuvre. Tout comme pour le débat du P2P (que nous ne réouvrirons pas maintenant ;-) ) , il faut se rendre compte que la copie de l'oeuvre ne prive personne de la jouissance de l'oeuvre. C'est donc uniquement (dans le cas où Free serait débouté) une infraction à la licence, avec potentiellement d'autres infractions qui en découleraient.
Du point de vue de la GPL (au mieux de ma compréhension, en me basant sur le document suivant: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html(...) ) le problème légal semble se situer dans les points suivants:
- La GPL (article 1 et début de l'article 2) autorise le libre transfert de copies d'oeuvres GPL mais n'assimile pas expressément _transfert_ et _distribution_.
- L'article 6 dit que le "receveur" (recipient) recoit les droits fournis par la GPL à chaque fois que vous _distribuez_ (et non pas que vous _transférez_ ) l'oeuvre ou un travail dérivatif... un problème de l'affaire qui nous concerne porte sur le receveur... est-ce l'abonné? ou bien est-ce Free? à mon sens, le receveur est effectivement "la freebox" donc Free.
En fait, Free "joue" à rester à la limite de la GPL en s'efforcant de ne pas franchir la ligne... ...ce qui me ramène à l'article 2, qui me semble une bonne base pour de futures conclusions des tribunaux. Je vais donc citer en me permettant de mettre en valeur ce qui me semble important:
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
(...)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
En gros, on peut considérer que Free fournit une Freebox qui tourne avec le firmware. Si le firmware est "transféré" systématiquement, c'est l'ensemble hardware+software qu'il faut considérer... une Freebox n'étant pas destinée à caler une armoire. Dès lors, c'est cet "ensemble" qui se doit de respecter la GPL. Si cela contredit la GPL ou une autre obligation du distributeur, alors le distributeur n'est pas autorisé à distribuer le programme (cf article 7).
Cependant, les défenseurs de Free pourront lever la question suivante: le fait de distribuer physiquement une Freebox sans firmware puis de transférer le firmware, est-ce équivalent à distribuer l'ensemble (au sens de l'ensemble visé à l'article 2)? Je me pose la question moi-même.
[^] # Re: Et Free dans tout ça ?
Posté par erik_lallemand . En réponse à la dépêche 13 violations de la GPL. Évalué à 4.
Non. En fait la GPL n'interdit pas de se faire du pognon sans contribuer. Morceau choisi de la GPL: "You may charge a fee for the physical act of transferring a copy (...)".
Par ailleurs, j'ai vu plusieurs fois le mot "vol". C'est semble-t-il à la mode de parler de vol pour une utilisation d'une copie d'oeuvre. Tout comme pour le débat du P2P (que nous ne réouvrirons pas maintenant ;-) ) , il faut se rendre compte que la copie de l'oeuvre ne prive personne de la jouissance de l'oeuvre. C'est donc uniquement (dans le cas où Free serait débouté) une infraction à la licence, avec potentiellement d'autres infractions qui en découleraient.
Du point de vue de la GPL (au mieux de ma compréhension, en me basant sur le document suivant: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html(...) ) le problème légal semble se situer dans les points suivants:
- La GPL (article 1 et début de l'article 2) autorise le libre transfert de copies d'oeuvres GPL mais n'assimile pas expressément _transfert_ et _distribution_.
- L'article 6 dit que le "receveur" (recipient) recoit les droits fournis par la GPL à chaque fois que vous _distribuez_ (et non pas que vous _transférez_ ) l'oeuvre ou un travail dérivatif... un problème de l'affaire qui nous concerne porte sur le receveur... est-ce l'abonné? ou bien est-ce Free? à mon sens, le receveur est effectivement "la freebox" donc Free.
En fait, Free "joue" à rester à la limite de la GPL en s'efforcant de ne pas franchir la ligne... ...ce qui me ramène à l'article 2, qui me semble une bonne base pour de futures conclusions des tribunaux. Je vais donc citer en me permettant de mettre en valeur ce qui me semble important:
En gros, on peut considérer que Free fournit une Freebox qui tourne avec le firmware. Si le firmware est "transféré" systématiquement, c'est l'ensemble hardware+software qu'il faut considérer... une Freebox n'étant pas destinée à caler une armoire. Dès lors, c'est cet "ensemble" qui se doit de respecter la GPL. Si cela contredit la GPL ou une autre obligation du distributeur, alors le distributeur n'est pas autorisé à distribuer le programme (cf article 7).
Cependant, les défenseurs de Free pourront lever la question suivante: le fait de distribuer physiquement une Freebox sans firmware puis de transférer le firmware, est-ce équivalent à distribuer l'ensemble (au sens de l'ensemble visé à l'article 2)? Je me pose la question moi-même.