En effet, il accèpte la brevetabilité lorsqu'il y a "consommation d'énergie".
La "ligne rouge" telle qu'il la décrit dans son discours m'a aussi parue un peu floue. Mais bon, ça ne me dérange pas outre mesure perso, enfin finalement c'est normal d'être un peu approximatif dans un discours : on ne peut pas complètement fidèlement résumer en une phrase ce qui, dans le texte de loi tel que voté par le parlement en septembre 2003, nécessite plusieurs articles (définition de "technique", "domaine technique", etc, puis définition du brevetable et de ses limites - bref au moins les art. 2, 3a, 4 et 4a). Je pense qu'il vaut mieux se réferer à ce texte pour cerner la position de Rocard (en se rappelant que c'est de son rapport pour la commission Culture que provient la substance des articles précités) : http://swpat.ffii.org/papiers/eubsa-swpat0202/plen0309/resu/index.f(...)
Un exemple concrêt : Airbus a un système informatique pour piloter les ailerons et par exemple rattraper automatiquement les décrochages de l'avion. Ce système informatique a indéniablement un effet physique (ou consommation d'énergie pour manipuler les ailerons).
Airbus dépose des brevets sur ce système informatique (si l'Europe l'y autorise, c'est normal).
FightGear[1], qui tentant d'être fidèle à la réalité, implémente le même système que Airbus (pour des raisons de fidèlité, uniquement pour les Airbus :-)). FightGear doit-il payer des brevets ?
Bravo pour l'exemple, il est vachement intéressant je trouve.
J'imagine que le système d'Airbus serait effectivement dans le champs du brevetable tel que décrit par le texte précédemment cité. Par contre, je ne pense pas que FightGear pourrait être considéré comme enfreignant ce brevet : après tout, il n'implémente justement pas un système du type de celui d'Airbus, puisque lui est purement logiciel.
Mais c'est vrai que ça pourrait nécessiter une clarification : d'après le texte du parlement (article 3a), et parcequ'il se contente uniquement de traiter des données, FightGear est clairement exclu du champs de la brevetabilité. Mais je ne vois que le bon sens pour en déduire qu'il est donc exclu qu'il enfreigne un brevet... Peut-être que cette 2ème étape du raisonnement mériterait de figurer dans le prochain texte, ça serait une protection très forte pour les développeurs de purs logiciels.
Et si une société a fait un logiciel de gestion de cafetière breveté...
Encore sur la base du texte précédent, on est là à mon avis (très humble hein, je suis pas juriste...) en dehors du champs de la brevetabilité, sauf à ce que la cafetière elle même apporte qqch d'innovant. C'est 4.1 («doit apporter une contribution technique») -> 2b (la contribution doit être «dans un domaine technique») -> 2c (définition de «domaine technique») qui me font dire ça : ici l'innovation est purement du côté logiciel, et son utilisation dans un contexte technique ne suffit pas à en faire une contribution à la technique.
On peut enfoncer le clou avec 4.3. « Le caractère notable de la contribution technique est évalué en prenant en considération la différence entre les éléments techniques inclus dans l'objet de la revendication de brevet » : ici, il y a zero différence dans le domaine technique, donc poubelle.
[^] # Re: Brevets logiciels
Posté par tgl . En réponse à la dépêche Brevets logiciels: 1 point pour le parlement. Évalué à 5.
La "ligne rouge" telle qu'il la décrit dans son discours m'a aussi parue un peu floue. Mais bon, ça ne me dérange pas outre mesure perso, enfin finalement c'est normal d'être un peu approximatif dans un discours : on ne peut pas complètement fidèlement résumer en une phrase ce qui, dans le texte de loi tel que voté par le parlement en septembre 2003, nécessite plusieurs articles (définition de "technique", "domaine technique", etc, puis définition du brevetable et de ses limites - bref au moins les art. 2, 3a, 4 et 4a). Je pense qu'il vaut mieux se réferer à ce texte pour cerner la position de Rocard (en se rappelant que c'est de son rapport pour la commission Culture que provient la substance des articles précités) :
http://swpat.ffii.org/papiers/eubsa-swpat0202/plen0309/resu/index.f(...)
Bravo pour l'exemple, il est vachement intéressant je trouve.
J'imagine que le système d'Airbus serait effectivement dans le champs du brevetable tel que décrit par le texte précédemment cité. Par contre, je ne pense pas que FightGear pourrait être considéré comme enfreignant ce brevet : après tout, il n'implémente justement pas un système du type de celui d'Airbus, puisque lui est purement logiciel.
Mais c'est vrai que ça pourrait nécessiter une clarification : d'après le texte du parlement (article 3a), et parcequ'il se contente uniquement de traiter des données, FightGear est clairement exclu du champs de la brevetabilité. Mais je ne vois que le bon sens pour en déduire qu'il est donc exclu qu'il enfreigne un brevet... Peut-être que cette 2ème étape du raisonnement mériterait de figurer dans le prochain texte, ça serait une protection très forte pour les développeurs de purs logiciels.
Encore sur la base du texte précédent, on est là à mon avis (très humble hein, je suis pas juriste...) en dehors du champs de la brevetabilité, sauf à ce que la cafetière elle même apporte qqch d'innovant. C'est 4.1 («doit apporter une contribution technique») -> 2b (la contribution doit être «dans un domaine technique») -> 2c (définition de «domaine technique») qui me font dire ça : ici l'innovation est purement du côté logiciel, et son utilisation dans un contexte technique ne suffit pas à en faire une contribution à la technique.
On peut enfoncer le clou avec 4.3. « Le caractère notable de la contribution technique est évalué en prenant en considération la différence entre les éléments techniques inclus dans l'objet de la revendication de brevet » : ici, il y a zero différence dans le domaine technique, donc poubelle.