Le rapporteur peine à trouver la juste mesure pour définir la responsabilité des hébergeurs :
La directive interdit aux états membres d'imposer une obligation de surveillance générale des contenus. Par contre, en accord avec les lois nationales, des mesures concernant des cas précis peuvent imposer aux prestataires des obligations de surveillance, leur responsabilité peut être engagée en cas de manquement à ces obligations.
M. le rapporteur s'en remet sans que cela soit mentionné explicitement dans la loi à des moyens techniques à mettre en oeuvre pour "filtrer" (censurer ?) les contenus. Il cite nommément des technologies de filtrage d'information utilisées pour présenter l'information la plus pertinentes. Ces systèmes ne permettent pas statuer sur le caractère effectivement illicite de l'information ainsi traitée. L'objet de ces systèmes étant de classer l'information en fonction de critères de pertinence. Leur mise en oeuvre, contrairement à ce qui est affirmé est très coûteuse puisqu'en dernier ressort une intervention humaine s'avère nécessaire.
Nous savons, d'autre part, que toute l'information d'un site n'est pas forcément accessible à l'hébergeur. (Toutes les pages ne sont pas sagement statiques à portée de l'administrateur des serveurs.
La directive européenne préconise la seule démarche réaliste et qui consiste à négocier un code des bonnes pratiques entre toutes les parties concernées.
Faut-il rappeler qu'Internet n'est pas un espace hors le droit ?
Faut-il rappeler qu'en dehors des informations enfreignant manifestement la loi, la plupart des contenus qu'on peut définir comme illicites tiennent plutôt de la contradiction d'intérêt, comme c'est le plus souvent le cas en matière d'économie ?
Faut-il rappeler qu'en cette matière seule la jurisprudence fait la part des choses ?
Faut-il rappeler qu'en matière de charte, les hébergeurs à vocation commerciale et les associatifs non marchands ont tous des règlement définissant les droits et les obligations des editeurs de contenus.
Faut-il rappeler que tous sont disposés à collaborer avec la puissance publique pour harmoniser leur pratique sous forme d'un code des prestataire d'internet qui sera d'autant plus efficace qu'il est librement consenti ?
Décidément le législateur révèle son incapacité à fonder des dynamiques positives associant tous les acteurs de l'économie numérique, préférant imposer un droit coercitif bien trop rigide pour être applicable, inapte à répondre à la plasticité des nouvelles technologies de l'information.
# Re: La LEN se défend... mal ?
Posté par Egidius . En réponse à la dépêche La LEN se défend. Évalué à 5.
La directive interdit aux états membres d'imposer une obligation de surveillance générale des contenus. Par contre, en accord avec les lois nationales, des mesures concernant des cas précis peuvent imposer aux prestataires des obligations de surveillance, leur responsabilité peut être engagée en cas de manquement à ces obligations.
M. le rapporteur s'en remet sans que cela soit mentionné explicitement dans la loi à des moyens techniques à mettre en oeuvre pour "filtrer" (censurer ?) les contenus. Il cite nommément des technologies de filtrage d'information utilisées pour présenter l'information la plus pertinentes. Ces systèmes ne permettent pas statuer sur le caractère effectivement illicite de l'information ainsi traitée. L'objet de ces systèmes étant de classer l'information en fonction de critères de pertinence. Leur mise en oeuvre, contrairement à ce qui est affirmé est très coûteuse puisqu'en dernier ressort une intervention humaine s'avère nécessaire.
Nous savons, d'autre part, que toute l'information d'un site n'est pas forcément accessible à l'hébergeur. (Toutes les pages ne sont pas sagement statiques à portée de l'administrateur des serveurs.
La directive européenne préconise la seule démarche réaliste et qui consiste à négocier un code des bonnes pratiques entre toutes les parties concernées.
Faut-il rappeler qu'Internet n'est pas un espace hors le droit ?
Faut-il rappeler qu'en dehors des informations enfreignant manifestement la loi, la plupart des contenus qu'on peut définir comme illicites tiennent plutôt de la contradiction d'intérêt, comme c'est le plus souvent le cas en matière d'économie ?
Faut-il rappeler qu'en cette matière seule la jurisprudence fait la part des choses ?
Faut-il rappeler qu'en matière de charte, les hébergeurs à vocation commerciale et les associatifs non marchands ont tous des règlement définissant les droits et les obligations des editeurs de contenus.
Faut-il rappeler que tous sont disposés à collaborer avec la puissance publique pour harmoniser leur pratique sous forme d'un code des prestataire d'internet qui sera d'autant plus efficace qu'il est librement consenti ?
Décidément le législateur révèle son incapacité à fonder des dynamiques positives associant tous les acteurs de l'économie numérique, préférant imposer un droit coercitif bien trop rigide pour être applicable, inapte à répondre à la plasticité des nouvelles technologies de l'information.