Le morceau de loi qui pose problème... le 43-9 (meilleur que le 49-3?) vaut son pesant de cacahuètes. Conscient que l'article précédent (43-8) est une grosse connerie, il crée encore des nouvelles lois pour limiter l'usage du 43-8. Vive l'anarchie.
"Art. 43-8. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage durable de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible."
"Art. 43-9-1 A. - Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende."
# Re: LEN : Grogne des fournisseurs d'accès à Internet
Posté par renoo . En réponse à la dépêche LEN : Grogne des fournisseurs d'accès à Internet. Évalué à 3.
"Art. 43-8. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage durable de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible."
"Art. 43-9-1 A. - Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende."