• # Charge de la preuve

    Posté par . En réponse au lien Proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle. Évalué à 4.

    De ce que j'ai compris, ça inverse la charge de la preuve, si un indice tend à montrer qu'un contenu protégé a été pompé sans autorisation de l'ayant droit, c'est à la boîte possédant l'IA-générative de démontrer que ça n'est pas le cas. Du coup, ça devient plus facile de protéger ses productions de ces vampires.

    Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle

    Article unique

    La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 331-4-1. – Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »