Qui: « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »
Quoi: Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Cette autorisation ne peut pas être donnée pour les mineurs de treize ans, sauf pour les services de réseaux sociaux en ligne dûment labellisés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, une autorisation expresse des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans
(Concerne les comptes existants et les nouveaux comptes)
"L'essentiel" : "À l'heure actuelle, il n’existe pas de solution technologique éprouvée et en mesure de répondre à ces critères, surtout à l’échelle de la population"
# Majorité numérique
Posté par Benoît Sibaud (site web personnel) . En réponse au journal Les mineurs privés de télécommunication, les majeurs traqués. Évalué à 10. Dernière modification le 06 juillet 2023 à 09:42.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/majorite_haine_ligne?etape=16-AN1
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne le 2 mars 2023, T.A. n° 82
Qui: « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »
Quoi: Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Cette autorisation ne peut pas être donnée pour les mineurs de treize ans, sauf pour les services de réseaux sociaux en ligne dûment labellisés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, une autorisation expresse des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans
(Concerne les comptes existants et les nouveaux comptes)
Côté Sénat https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl22-389.html