Pour ceux qui seraient sceptiques que ce que je dis est vrai, voici les preuves, issues de la conclusion du jugement (partie "sur ce"):
cela ne remet pas en cause le droit de la presse à publier des informations disponibles quand bien même elles résulteraient d'un piratage crapuleux
Extrait:
Les demanderesses [=Altice] font valoir qu’elles subissent un trouble manifestement illicite résultant des agissements de la société REBUILD.SH [=Reflets] qui détient, reproduit et transmet des données frauduleusement obtenues et résultant d'une atteinte à un système de traîtement automatisé des données, pénalement sanctionné.
Mais, en premier lieu, nous observerons que la société REBUILD.SH n’est pas l’auteur du piratage informatique subi par les sociétés du Groupe ALTICE, mais bien le Groupe Hive [...] Les dispositions des articles 323-1 et suivants du code pénal ne sont donc pas applicables à la société REBUILD.SH qui à publié via son journal en ligne « reflets.sh » des informations déjà en ligne
Reflets n'a pas été condamné pour "violation du secret des affaires", qui, selon certains, pourrait donc maintenant être utilisé dès qu'il y a un leak
Extrait:
Ainsi, le trouble manifestement illicite résultant d’une violation du secret des affaires ne peut être retenu à l'encontre de la société REBUILD.SH.
Les informations publiées ne sont pas le problème, contredisant ceux qui disent que ce jugement implique que les données obtenues via HIVE ne peuvent pas être publiées. Le problème, selon ce jugement, c'est que Reflets affirme qu'il publiera peu importe les conséquences.
Extrait:
En l’espèce, si une violation évidente du secret des affaires n’est pas justifiée à ce stade, il n’en demeure pas moins que REBUILD.SH à manifesté son intention de poursuivre la publication sur son site « reflets.infos » des informations nouvelles que le groupe HIVE pourrait rendre publiques. Cette volonté affirmée de poursuivre les publications d’informations obtenues frauduleusement par un tiers, fait peser une menace sur les sociétés du Groupe ALTICE
Le jugement explique qu'il ne se prononce pas sur le caractère d'intérêt général, et que les futures publications sont légales si effectivement elles sont jugées d'intérêt général, qui vaut plus que les menaces avérées.
Extrait:
En défense, REBUILD.SH oppose que les informations qu’elle entend publier relèvent d’un débat d’intérêt général et de la liberté d’expression et de communication, [...], sans pour autant justifier avec l’évidence requise en référé en quoi les dispositions de l’article L 151-8 du code de commerce
pourraient trouver à s’appliquer en l’espêce. S’il ne relève pas de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé de se prononcer sur une éventuelle atteinte à la liberté d’expression qui nécessite ici un débat au fond, il lui appartient en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de commerce, de prendre des mesures conservatoires propres à faire cesser un dommage imminent, résultant d’une menace avérée. [...]
Le jugement ne dit pas que Altice n'a pas agit abusivement, et dit qu'il faut un autre tribunal pour cela, qui peut conduire à la condamnation d'Altice pour action abusive. C'est en contradiction avec l'affirmation que la justice "donne la possibilité aux acteurs puissants de bâillonner la presse alternative simplement en lui collant des procès (à répétition si nécessaire), quitte à les perdre"
Extrait:
Sur le caractère abusif de l’action des sociétés du Groupe ALTICE invoqué par la société REBUILD.SH. Nous rappellerons qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande de dommages et intérêts qui relève d’une analyse au fond pour apprécier un préjudice allégué.
Le jugement déboute Altice sur plusieurs plans d'accusation, et Altice aurait du payer les frais de Reflets (que mahikeulbody explique être souvent sur-estimé) si Reflets n'avait pas affirmé son intention de publier le reste des informations de HIVE sans se soucier des potentiels impacts. En d'autres termes, contrairement à ce que mahikeulbody affirme, sur base de ses propres arguments (les frais sont sur-estimé), les procès à répétition DONNERAIENT DE L'ARGENT aux média. Reflets est passé TRÈS PRÉS de gagner de l'argent avec ce procès, et il ne l'a pas fait pour des raisons de choix optionnel de Reflets (Reflets aurait pu dire: "on ne publiera pas aveuglément si on voit que ça a des conséquences") et des circonstances très exceptionnelles de la situation (maîtres chanteurs continuant de faire chanter l'entreprise) qui ne s'applique pas à la majorité des cas de lanceurs d'alerte.
Extrait:
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes formées à l’encontre de la société REBUILD.SH par les sociétés ALTICE GROUP LUX, ALTICE FRANCE & VALAIS MANAGEMENT SERVICES sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile
[^] # Re: Le contexte...
Posté par j-c_32 . En réponse au lien La justice interdit à Reflets de publier des informations sur Altice. Évalué à 1.
Pour ceux qui seraient sceptiques que ce que je dis est vrai, voici les preuves, issues de la conclusion du jugement (partie "sur ce"):
Extrait:
Extrait:
Extrait:
Extrait:
Extrait:
Extrait: