que le prêt au sens de la présente directive n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public.
Aux fins de la présente directive, on entend par « prêt » d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public.
La directive est pour les établissements publics !
Article 5 :
Article 5 - Dérogation au droit exclusif de prêt public
1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.
2.Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins. 3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.
[^] # Re: Avalanche d'actions judiciaires aux Etats-Unis pour identifier les utilisateurs de P2P
Posté par ptit_tux . En réponse à la dépêche Avalanche d'actions judiciaires aux Etats-Unis pour identifier les utilisateurs de P2P. Évalué à -1.
http://www.sppf.com/legislation/telecharger_doc/directive_%20locati(...)
que le prêt au sens de la présente directive n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public.
Aux fins de la présente directive, on entend par « prêt » d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public.
La directive est pour les établissements publics !
Article 5 :
Article 5 - Dérogation au droit exclusif de prêt public
1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.
2.Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.
3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.