C'est pas la comission Brun-Buisson qui a décidé ça mais la loi Lang de 1985:
Art. 32. -
La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée.
Elle est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 33. -
La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
Art. 35. -
La rémunération prévue à l'article 32 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre IV de la présente loi.
Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
Art. 36. -
La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes interprètes et, pour un quart, aux producteurs.
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs.
[^] # Re: Avalanche d'actions judiciaires aux Etats-Unis pour identifier les utilisteurs de P2P
Posté par Piksou . En réponse à la dépêche Avalanche d'actions judiciaires aux Etats-Unis pour identifier les utilisateurs de P2P. Évalué à 1.
Art. 32. -
La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée.
Elle est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 33. -
La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
Art. 35. -
La rémunération prévue à l'article 32 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre IV de la présente loi.
Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
Art. 36. -
La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes interprètes et, pour un quart, aux producteurs.
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs.
Dura lex sed lex
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