• [^] # Re: Jurisprudence pour l’obligation d’auto-hébergement ?

    Posté par (site web personnel) . En réponse au journal Une surprenante décision de la justice belge. Évalué à 1. Dernière modification le 07 février 2022 à 11:22.

    Or, je ne pense pas que tous les services SaaS déterminent eux-mêmes les finalités pour leurs clients. Si un service fournit un chatbot, il peut servir pour des finalités commerciales, ou du support, ou d'autres raisons, et c'est au client de ce service de définir la finalité pour laquelle il compte utiliser le services en question.

    Tout à fait, ils fournissent un service « as is » et ce qu’en fait le client est effectivement de sa propre responsabilité.
    Mais ils ont aussi fait LEURS propres choix (techniques, infras...), le soft est souvent fournis avec d’autres fonctionnalités qui ne sont pas directement une demande du client (debug & maintenance, au moins, voir ici l’IAPD des Pays-Bas sur ce sujet pour Microsoft Office 365, § 16.2.4 Microsoft does not act as a data processor), ce qui fait qu’ils en deviennent de fait un co-responsable de traitement.
    Au final on a 3 bouts distincts : les parties à la charge stricte du client (faire du support sur le chatbot), les parties à la charge stricte du prestataire (maintenance, debug...) mais un gros bout en co-responsabilité de traitement qui représente l’essentiel des finalités (vu que le presta a quasi tout développé de sa propre initiative, donc a minima choisi les moyens).

    Pour le cas du ET ou du OU entre les 3 clauses, ici l’APD a fait son taff en pointant tous les manquements, mais le texte est clair : c’est bien finalité OU moyens. Et il me semble qu’il existe une ligne directrice EDPB qui formalise justement cette compréhension du OU, je vais la rechercher :)
    C’était le taff de l’APD d’aligner le plus de non-conformités possibles pour estimer l’amende à la fin. Ils ont condamné pour l’ensemble de l’œuvre, mais ils auraient pu condamner juste avec un seul chapitre.