En plus de confondre passe et vaccin, tu fais des affirmations extraordinaires qui requièrent des preuves extraordinaires, que tu n’apportes pas.
le pass vaccinal n'a rien à voir car là il s'agit juste de savoir être moins contagieux pour participer à l'effort commun,
Oui le vaccin est annoncé comme participant à être moins contagieux et annoncé comme participant à l’effort commun.
Non le passe n’a pas de pouvoir sur la contagiosité, ni même n’est une participation à l’effort commun de vaccination en soit, ce passe sanitaire est une participation à la mise en place d’un système de passe.
Le passe n’est pas le vaccin, et hop, amalgame "pass vaccinal" et tu appliques au passe un argumentaire sur le vaccin.
le pass vaccinal n'a rien à voir car là il s'agit [...] inciter à se faire vacciner.
Oui, le pass tel que nommé et tel qu’implémenté incite à se faire vacciner.
Non on ne peut supposer sans preuve que c’est son seul périmètre ou que son périmètre s’y limitera nécessairement.
D’un autre côté ce n’est pas de ta faute, car en France ce passe est désormais appelé « passe sanitaire » et parfois « passe vaccinal » ce qui entretient la confusion et entretiens un procès d’intention favorable.
À l’échelle européen, il est désormais appelé « certificat covid européen », ce qui amène le même biais de lecture en le ramenant à une affaire de covid et de vaccin. Le problème c’est que l’étendue de ce que permet le passe va bien au delà de l’incitation à la vaccination ni même la gestion du covid.
Je dis bien « ce que permet », il ne s’agit pas de faire un procès d’intention contrairement à ce qu’encourage l’appellation « passe sanitaire », mais d’être lucide sur ce que ça permet et d’éventuellement poser les limites nécessaires et/ou de s‘assurer que de telles limites soient conservées, ou éventuellement de juger que le risque de dérive est trop grand pour se satisfaire d’une pratique encadrée.
Dans d’autres pays comme en Italie ce passe est nommé « green pass » et ne mentionne dans son nom ni la santé, ni le covid ni le vaccin.
En France le passe était aussi appelé « green pass » sans mentionner la santé, le covid ou le vaccin jusqu’au début de l’été juin 2020 mais a été renommé à des fins de communication.
Il est aussi appelé « green pass » en Israël donc ce « green pass » a une étendue plus large que la France et l’Union Européenne elle-même.
Ce qu’il faut questionner c’est le périmètre d’application du green pass. Il ne s’agit pas de questionner ce que tu appelles « passe vaccinal », mais ce qui est mis en place effectivement, ce qu’il peut mettre en place, notamment dans la loi.
Ainsi, quelqu’un qui dirait « le green pass sert à inciter à la vaccination » ferait une affirmation extraordinaire qui requiert des preuves extra-ordinaires : en plus de devoir prouver que le green passe encourage à la vaccination, en plus de devoir prouver que l’incitation à la vaccination requiert le green pass, il faut aussi prouver que le green passe ne sert qu’à ou ne peut servir qu’à encourager à la vaccination. Et ça, ça demande des preuves extra-ordinaires.
L’affirmation « le green pass est utilisé pour inciter à la vaccination dans ce contexte et dans cette durée » peut être vraie si on détermine le contexte et la durée. Pour que l’affirmation « le green pass sert à inciter à la vaccination dans ce contexte et dans cette durée » il faut en plus déterminer que c’est sa seule intention (et là on entre dans le procès d’intention, c’est glissant).
Un procès d’intention c’est dans les deux sens, pas forcément pour juger d’intentions mauvaises, dire que le passe vaccinal sert à inciter au vaccin c’est déjà faire un procès d’intention, intention supposément bonne pour celui qui souhaites inciter au vaccin, mais un tel procès d’intention est tout aussi glissant parce qu’il écarte le jugement des faits.
Le procès de bonne intention est courant : on le voit souvent par exemple avec les pratiques intrusives quant à la vie privée qui sont présentées sous prétexte de bonnes intentions de lutte contre la pédopornographie par exemple, mais la bonne intention ne doit pas disqualifier le jugement des faits, l’évaluation des risques et dérives, que ce soit pour limiter le périmètre, protéger ces limites à l’avenir, restreindre la durée d’application, ou tout simplement ne pas ouvrir la boîte de pandore.
Et un procès de bonne intention ne peut apporter de preuve extra-ordinaire, la bonne intention elle-même ne constituant pas une preuve.
ce commentaire est sous licence cc by 4 et précédentes
[^] # Re: Le volé puni?
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . En réponse au journal Pass Covid, une liste noire ?. Évalué à 8.
En plus de confondre passe et vaccin, tu fais des affirmations extraordinaires qui requièrent des preuves extraordinaires, que tu n’apportes pas.
Oui le vaccin est annoncé comme participant à être moins contagieux et annoncé comme participant à l’effort commun.
Non le passe n’a pas de pouvoir sur la contagiosité, ni même n’est une participation à l’effort commun de vaccination en soit, ce passe sanitaire est une participation à la mise en place d’un système de passe.
Le passe n’est pas le vaccin, et hop, amalgame "pass vaccinal" et tu appliques au passe un argumentaire sur le vaccin.
Oui, le pass tel que nommé et tel qu’implémenté incite à se faire vacciner.
Non on ne peut supposer sans preuve que c’est son seul périmètre ou que son périmètre s’y limitera nécessairement.
D’un autre côté ce n’est pas de ta faute, car en France ce passe est désormais appelé « passe sanitaire » et parfois « passe vaccinal » ce qui entretient la confusion et entretiens un procès d’intention favorable.
À l’échelle européen, il est désormais appelé « certificat covid européen », ce qui amène le même biais de lecture en le ramenant à une affaire de covid et de vaccin. Le problème c’est que l’étendue de ce que permet le passe va bien au delà de l’incitation à la vaccination ni même la gestion du covid.
Je dis bien « ce que permet », il ne s’agit pas de faire un procès d’intention contrairement à ce qu’encourage l’appellation « passe sanitaire », mais d’être lucide sur ce que ça permet et d’éventuellement poser les limites nécessaires et/ou de s‘assurer que de telles limites soient conservées, ou éventuellement de juger que le risque de dérive est trop grand pour se satisfaire d’une pratique encadrée.
Dans d’autres pays comme en Italie ce passe est nommé « green pass » et ne mentionne dans son nom ni la santé, ni le covid ni le vaccin.
En France le passe était aussi appelé « green pass » sans mentionner la santé, le covid ou le vaccin jusqu’au début de l’été juin 2020 mais a été renommé à des fins de communication.
Il est aussi appelé « green pass » en Israël donc ce « green pass » a une étendue plus large que la France et l’Union Européenne elle-même.
Ce qu’il faut questionner c’est le périmètre d’application du green pass. Il ne s’agit pas de questionner ce que tu appelles « passe vaccinal », mais ce qui est mis en place effectivement, ce qu’il peut mettre en place, notamment dans la loi.
Ainsi, quelqu’un qui dirait « le green pass sert à inciter à la vaccination » ferait une affirmation extraordinaire qui requiert des preuves extra-ordinaires : en plus de devoir prouver que le green passe encourage à la vaccination, en plus de devoir prouver que l’incitation à la vaccination requiert le green pass, il faut aussi prouver que le green passe ne sert qu’à ou ne peut servir qu’à encourager à la vaccination. Et ça, ça demande des preuves extra-ordinaires.
L’affirmation « le green pass est utilisé pour inciter à la vaccination dans ce contexte et dans cette durée » peut être vraie si on détermine le contexte et la durée. Pour que l’affirmation « le green pass sert à inciter à la vaccination dans ce contexte et dans cette durée » il faut en plus déterminer que c’est sa seule intention (et là on entre dans le procès d’intention, c’est glissant).
Un procès d’intention c’est dans les deux sens, pas forcément pour juger d’intentions mauvaises, dire que le passe vaccinal sert à inciter au vaccin c’est déjà faire un procès d’intention, intention supposément bonne pour celui qui souhaites inciter au vaccin, mais un tel procès d’intention est tout aussi glissant parce qu’il écarte le jugement des faits.
Le procès de bonne intention est courant : on le voit souvent par exemple avec les pratiques intrusives quant à la vie privée qui sont présentées sous prétexte de bonnes intentions de lutte contre la pédopornographie par exemple, mais la bonne intention ne doit pas disqualifier le jugement des faits, l’évaluation des risques et dérives, que ce soit pour limiter le périmètre, protéger ces limites à l’avenir, restreindre la durée d’application, ou tout simplement ne pas ouvrir la boîte de pandore.
Et un procès de bonne intention ne peut apporter de preuve extra-ordinaire, la bonne intention elle-même ne constituant pas une preuve.
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