• [^] # Re: Le Sénat adopte le projet de loi sur l'économie numérique

    Posté par . En réponse à la dépêche Le Sénat adopte le projet de loi sur l'économie numérique. Évalué à 8.

    « Art. 43-8. ? Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage durable de signaux, d?écrits, d?images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d?informations ou d?activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite, elles n?ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l?accès à celles?ci impossible »

    C'est effectivement très bizarre. Car on peut se demander dans quelle mesure un contenu est « illicite » avant un procès.

    « Art. 43-13. ? Les personnes mentionnées aux articles 43?7 et 43?8 détiennent et conservent les données de nature à permettre l?identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l?un des contenus des services dont elles sont prestataires.
    Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles?ci de satisfaire aux conditions d?identification prévues à l?article 43?14.
    L?autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43?7 et 43?8 des données mentionnées au premier alinéa.
    Les dispositions des articles 226?17, 226?21 et 226?22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l?informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.»


    En fait, seul les fournisseurs d'accès doivent conserver ces adresses :

    « Art. 43-7. ? Les personnes dont l?activité est d?offrir un accès à des services de communication publique en ligne informent leurs abonnés de l?existence de moyens techniques permettant de restreindre l?accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

    Art. 43-8. ? voir plus haut »