OBJECTIF : harmoniser les droits nationaux des brevets en ce qui concerne la
brevetabilité des inventions mettant en oeuvre un logiciel.
CONTENU : la Commission propose de réglementer les inventions mettant en
oeuvre un logiciel. De telles inventions peuvent d'ores et déjà être brevetées
par l'Office européen des brevets (OEB) ou les offices nationaux des brevets,
mais les modalités précises de la brevetabilité varient.
La proposition de directive est l'aboutissement de vastes consultations menées
depuis 1997. Elle est basée sur la pratique existante et doit permettre aux
auteurs de nouvelles inventions mises en oeuvre par ordinateur de tirer profit
de leur créativité. En même temps, la proposition doit éviter d'entraver la
concurrence, de bloquer les petites entreprises ou de freiner le développement
de logiciels interopérables.
Le principe de base de la proposition est que le concept de "contribution
technique" est le critère fondamental de toute invention brevetable. Cette
doctrine est conforme à la jurisprudence établie au fil des ans par l'OEB et
les États membres. Elle implique qu'une invention mise en oeuvre par
ordinateur qui représente une "contribution technique" à l'état de la
technique dans un domaine technique, qui n'est pas évidente pour une personne
du métier, est plus qu'un programme informatique "en tant que tel" et peut
donc être brevetée.
Les programmes informatiques en tant que tels ne pourront pas être brevetés
selon la proposition, ni les méthodes pour l'exercice d'activités économiques
("business methods") qui sont fondées sur des idées technologiques existantes
et les appliquent, par exemple, en matière de commerce électronique. Ces
programmes continueront, le cas échéant, d'être protégés par le droit d'auteur
ou le régime de confidentialité.
La proposition engage la Commission à suivre l'incidence des inventions mises
en oeuvre par ordinateur et à présenter au Parlement et au Conseil un rapport
sur la mise en oeuvre de la directive dans les trois ans à compter de sa
transposition par les États membres.
La directive n'aura aucun effet juridique direct sur l'Office européen des
brevets. Cependant, dès que la directive aura été mise en oeuvre, la
Commission envisagera les mesures nécessaires pour résoudre les conflits
éventuels apparus dans le cadre de la convention sur le brevet européen. En
tout état de cause, les brevets européens, dès qu'ils seront délivrés, seront
assujettis au droit national de sorte que tout brevet délivré après l'entrée
en vigueur de la directive qui serait non conforme à ses dispositions devra
être modifié en conséquence (ou être révoqué).
# erf erf
Posté par billy . En réponse à la dépêche Mc Carthy accélère la procédure : vote le 30 juin 2003 !. Évalué à 2.
OBJECTIF : harmoniser les droits nationaux des brevets en ce qui concerne la
brevetabilité des inventions mettant en oeuvre un logiciel.
CONTENU : la Commission propose de réglementer les inventions mettant en
oeuvre un logiciel. De telles inventions peuvent d'ores et déjà être brevetées
par l'Office européen des brevets (OEB) ou les offices nationaux des brevets,
mais les modalités précises de la brevetabilité varient.
La proposition de directive est l'aboutissement de vastes consultations menées
depuis 1997. Elle est basée sur la pratique existante et doit permettre aux
auteurs de nouvelles inventions mises en oeuvre par ordinateur de tirer profit
de leur créativité. En même temps, la proposition doit éviter d'entraver la
concurrence, de bloquer les petites entreprises ou de freiner le développement
de logiciels interopérables.
Le principe de base de la proposition est que le concept de "contribution
technique" est le critère fondamental de toute invention brevetable. Cette
doctrine est conforme à la jurisprudence établie au fil des ans par l'OEB et
les États membres. Elle implique qu'une invention mise en oeuvre par
ordinateur qui représente une "contribution technique" à l'état de la
technique dans un domaine technique, qui n'est pas évidente pour une personne
du métier, est plus qu'un programme informatique "en tant que tel" et peut
donc être brevetée.
Les programmes informatiques en tant que tels ne pourront pas être brevetés
selon la proposition, ni les méthodes pour l'exercice d'activités économiques
("business methods") qui sont fondées sur des idées technologiques existantes
et les appliquent, par exemple, en matière de commerce électronique. Ces
programmes continueront, le cas échéant, d'être protégés par le droit d'auteur
ou le régime de confidentialité.
La proposition engage la Commission à suivre l'incidence des inventions mises
en oeuvre par ordinateur et à présenter au Parlement et au Conseil un rapport
sur la mise en oeuvre de la directive dans les trois ans à compter de sa
transposition par les États membres.
La directive n'aura aucun effet juridique direct sur l'Office européen des
brevets. Cependant, dès que la directive aura été mise en oeuvre, la
Commission envisagera les mesures nécessaires pour résoudre les conflits
éventuels apparus dans le cadre de la convention sur le brevet européen. En
tout état de cause, les brevets européens, dès qu'ils seront délivrés, seront
assujettis au droit national de sorte que tout brevet délivré après l'entrée
en vigueur de la directive qui serait non conforme à ses dispositions devra
être modifié en conséquence (ou être révoqué).