Tout d’abord, il est clair que la prise d’empreintes de ports informatiques ne peut pas être assimilée à un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (STAD) et ne peut donc être sanctionnée au travers de l’article 323 1 du Code pénal. Un scanner de port se contente de collecter des informations qui ne peuvent être qualifiées de confidentielles et sans contourner de systèmes de sécurité, éléments qui conditionnent la poursuite pénale de l’intrusion.
Toutefois, le scan de port peut être une étape préliminaire à une intrusion et participer au faisceau de preuves attestant de l’intention frauduleuse. Pour autant, l’acte de scan de ports ne semble pas pouvoir être qualifié de tentative d’intrusion punissable par l’article 323 7. En effet, le scan de ports ne dépasserait pas le stade des actes préparatoires qui, selon la jurisprudence, ne saurait être sanctionné, et ne pourrait donc être qualifié de commencement d’exécution. Jusqu'à présent, la jurisprudence n’a pas encore statué sur ce fait.
L’article est de 2010, si quelqu’un a une source plus récente... la jurisprudence a peut-être statué depuis.
# Lex
Posté par Marotte ⛧ . En réponse au message La légalité du scanning (nmap), shodan, toussa. Évalué à 9.
Tu as une source pour étayer ton assertion ? Parce que ça m’étonne quelque peu et si je demande à mon ami Google je tombe sur ça : http://www.infond.fr/2010/09/legalite-du-scan-de-port.html . On peut notamment y lire :
L’article est de 2010, si quelqu’un a une source plus récente... la jurisprudence a peut-être statué depuis.