• # J'ai beau avoir relu 5 fois les deux textes...

    Posté par . En réponse à la dépêche Seconde mise en demeure pour l'association LinuxFr. Évalué à 10.

    Je ne vois pas en quoi il y aurait plagiat sur un texte aussi banal que celui consistant à relater une élection dans les termes employés tant dans le billet du blog que sur DLFP.

    D'ailleurs, des recherches google de fragments de textes du blog ne montrent pas de liens vers DLFP (sauf pour cette news) et vice versa.

    Conformément à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, laissons-nous aller à notre droit de citation avec un petit rappel juridique trouvé sur le site de l'université d'Orléans :

    Les idées, en elles-mêmes, ne sont pas susceptibles d'une appropriation privative. Le droit d'auteur ne protège que les œuvres de l'esprit qui constituent des créations de forme originale. Le code de la propriété intellectuelle ne propose d'ailleurs qu'une liste, indicative, d'œuvres de l'esprit.

    Deux conditions sont nécessaires à la qualification "d'œuvre de l'esprit" : l'originalité et la forme. L'originalité est une notion dégagée par la jurisprudence judiciaire : une œuvre est originale quand elle contient "l'empreinte personnelle de son auteur" (C. Cass., ch. civ., 6 mars 1979).

    En l'espèce, il m'est difficile de comprendre en quoi un texte de quelques lignes se bornant à lister les candidats d'une élection, le résultat du scrutin, quelques dates et un bravo seraient donc une œuvre de l'esprit selon la jurisprudence.

    Ce n'est pas par ce que j'écris :

    "En début de semaine, il y avait beaucoup d'embouteillages en ile de France suite au blocages des voies par des forains en colère. Ils sont mécontents de la décision du conseil de Paris de ne pas reconduire leur contrat pour l'organisation du marché de Noël."

    ... que c'est une œuvre de l'esprit. Et pourtant c'est bien moi qui vient de l'écrire sans copier sur qui que ce soit. Un texte purement informatif, sans travail de recherche original (au sens où on l'entend pour une publication scientifique), sans style littéraire.

    J'ai donc hâte de voir comment le conseil de ce Monsieur va expliquer au juge que les billets cités dans la mise en demeure sont une œuvre de l'esprit. Et accessoirement, il faudra aussi que le conseil apporte la preuve de l'antériorité du billet de son client sur les journaux de DLFP. Une simple date sur la page ne saurait suffire. Son client fait-il constater par huissier la publication de chacun de ses billets à la date donnée ?