• [^] # Re: Tu pouvais pas mieux tomber

    Posté par . En réponse au journal Musique libre, ça vous chante?. Évalué à 3.

    Sommaire

    Oui, mais ça c'est parce que le système des droits d'auteur actuel est complètement pourri que c'est la croix et la bannière pour faire des œuvres dérivées.

    Je vais faire mon kantien, pour une fois, est exposé son point de vue sur la contrefaçon (position prise en 1784 par rapport au problème de la contrefaçon des livres), mais dont les problématiques sont bien encore d'actualité.

    Le droit d'auteur relève du droit personnel et non du droit réel

    Que puis-je faire avec l'exemplaire d'une œuvre qui est mien ? La propriété de cette exemplaire me donne-t-elle le droit d'en faire une copie et de la livrer au public, ou est-ce attenter à mon droit sur cet exemplaire que de me l'interdire ? Problème actuel : les DRM (cf. note de bas de page graissée).

    Ceux qui croient que la faculté d'éditer un livre découle de la propriété d'un exemplaire de ce livre (que cet exemplaire soit un manuscrit de l'auteur ou une copie imprimée par un précédent éditeur), et qui pensent en même temps que cette faculté peut être limitée par la réserve de certains droits, soit de l'auteur, soit de l'éditeur institué par lui, en ce sens que la contrefaçon en peut être interdite, — ceux-là n'arriveront jamais ainsi au but. Car la propriété qu'un auteur a de ses pensées (si l'on accorde qu'il y a une propriété de ce genre fondée sur des droits extérieurs) lui reste toujours acquise, indépendamment de l'impression ; et, si les acquéreurs d'un livre ne peuvent donner un consentement exprès à une semblable restriction de leur propriété [1], à combien plus forte raison un con­sentement qui n'est que présumé est-il insuffisant à les lier !

    Je crois être fondé à considérer une édition non comme le trafic que l'on ferait d'une marchandise en son propre nom, mais comme une affaire gérée au nom d'un autre, c'est-à-dire de l'auteur, et je pense pouvoir prouver aisément et clairement de cette manière l'illégitimité de la contrefaçon. Mon argument est contenu dans un raisonnement qui prouve le droit de l'éditeur, et que suit un second raisonnement des­tiné à réfuter la prétention du contrefacteur.

    [1] : Un éditeur oserait-il imposer à quiconque achète un ouvrage de sa maison d'édition comme condition de risquer une inculpation pour usage abusif d'un bien étranger qui lui a été confié, au cas où il se servirait intentionnellement ou même par imprudence de l'exemplaire qu'il vent à des fins de contrefaçon ? Il est douteux que quiconque donnerait un tel consentement, parce qu'on s'exposerait ainsi à tous les désagréments que vous réservent enquêtes et responsabilité. L'éditeur serait constamment sur son dos.

    Kant, De l'illégitimité de la contrefaçon des livres

    On retrouve, quinze ans plus tard, dans sa Doctrine du droit les mêmes considérations.

    La cause de ce qu’il y a d’apparemment légitime dans une illégitimité qui saute pourtant aussi vivement aux yeux, du premier coup d’œil, que celle de la contrefaçon des livres, tient à ceci : le livre, d’une part, est un produit matériel de l’art (opus mechanicum) qui peut être imité (par celui qui se trouve posséder légitimement un exemplaire), et par conséquent il y à la un droit réel; mais, d’un autre côté, le livre est aussi un pur et simple discours de l’éditeur au public, que le possesseur d’un exemplaire n’a pas le droit de reproduire publiquement (praestatio opera, droit de disposer d’un travail) sans avoir pour cela été mandaté par l’auteur – ce qui définit un droit personnel, et dans ces conditions l’erreur consiste en ce que l’on confond les deux droits.

    Ce passage se trouve en appendice au chapitre sur le droit des contrats à la question Qu'est-ce qu'un livre ? Le tort du contrefacteur consiste à parler au nom de l'auteur alors qu'il n'a pas été mandaté pour cela : il fait usage d'un droit personnel qu'il n'a tout bonnement pas légitimement acquis (il lui faudrait l'accord explicite de l'auteur pour cela), droit personnel qui ne peut se déduire en toute bonne foi du droit réel qu'il possède sur son propre exemplaire.

    C'est sur cette ambiguïté entre droit réel et droit personnel que joue les grands éditeurs pour coller des menottes numériques à tout va. Les DRM porte atteinte au droit réel de l'acquéreur sur son exemplaire qui, de facto, n'a plus la pleine propriété sur son bien : cela mérite plus le terme de contrat de location que celui de contrat de vente. Ce genre de pratique devrait tout bonnement être illégale.

    J'avais lu un jour, mais je n'ai pas retrouvé (bon, je n'ai pas cherché très longtemps), un rapport de la quadrature du net pour le Parlement Européen sur le droit d'auteur, et ce qui m'avait surpris c'est qu'il se concentrait uniquement sur le droit réel tout en faisant l'impasse sur le droit personnel : c'est comme s'ils étaient tombés dans le piège des majors en acceptant les termes du débat. Je fût d'autant plus étonné que le rapport était écrit pas des juristes de la quadrature.

    Peut-on copier un œuvre artistique, effectuer une traduction ou faire une œuvre dérivée sans le consentement de l'auteur ?

    Les œuvres d’art, comme choses, peuvent être au contraire, sur les exemplaires qu’on en a légitimement acquis, copiées ou moulées, et ces copies publiquement vendues, sans que l’on ait besoin pour cela du consentement de l’auteur de l’original ou de ceux dont il s’est servi pour exécuter ses idées. Un dessin que quelqu’un a esquissé ou qu’il a fait graver par un autre, ou encore qu’il a fait exécuter en pierre, en métal ou en plâtre, peut être reproduit ou moulé par celui qui a acheté cette production, et vendu publiquement sous cette forme, comme tout ce que l’on peut faire en son propre nom d’une chose qui vous appartient, sans avoir besoin du consentement d’un autre. La dactyliothèque de Lippert peut être copiée et mise en vente par qui­conque en est possesseur et s’y entend, sans que l’inventeur puisse se plaindre d’une atteinte portée à ses affaires. Car c’est une œuvre (opus, non opera alterius) que tous ceux qui en sont possesseurs peuvent, sans même indiquer le nom de l’au­teur, vendre, par conséquent aussi copier et mettre dans le commerce en leur propre nom, comme une chose qui leur appartient. Mais l'écrit d'un autre est un discours d'une personne (opera), et celui qui l'édite ne peut parler au public qu'au nom de cet autre, et il ne peut dire de lui-même autre chose sinon que l'auteur tient au public le discours suivant par son intermédiaire (impensis bibliopolæ). Il est en effet contradictoire de tenir en son nom un discours qui, d'après son propre avertissement et conformément aux informations du public, doit être le discours d'un autre. La raison pour laquelle les œuvres d'art peuvent être reproduites et livrées au public par d'autres que leurs auteurs, tandis que les livres, qui ont déjà leurs édi­teurs, ne peuvent être contrefaits, c'est que les premières sont des œuvres (opera), tandis que les seconds sont des actes (operæ), et que celles-là sont des choses qui existent par elles-mêmes, tandis que ceux-ci n'ont d'existence que dans une personne. C'est pourquoi les derniers appartiennent exclusive­ment à la personne de l'auteur, et il a un droit inaliénable (jus personalissimum) de parler toujours lui-même par l'inter­médiaire de tout autre, c'est-à-dire que personne ne peut tenir le même discours au public autrement qu'en son nom (au nom de l'auteur). Si cependant on modifie le livre d'un autre (si on le raccourcit ou l'augmente, ou si on le refond) de telle sorte qu'il ne serait plus juste de le publier sous le nom de l'auteur de l'original, cette refonte faite par l'éditeur en son propre nom ne constitue pas une contrefaçon, et par conséquent elle n'est pas défendue. Ici, en effet, un autre auteur entreprend par son éditeur une autre affaire que le premier, et par conséquent il ne porte pas atteinte aux droits de celui-ci dans ses affaires avec le public ; il ne représente pas cet auteur, mais un autre, comme parlant par son intermédiaire. De même la traduction d'un ouvrage dans une langue étrangère ne peut passer pour une contrefaçon ; car elle n'est pas le langage même de l'auteur, quoique les pensées puissent être exactement les mêmes.

    En gros, de nombreuses pratiquent qu'interdisent les législations et que viennent compenser les Creative Common ne devraient pas être interdites.

    Pourquoi les légilsations n'ont pas suivi cette voie ?

    Parce qu'elles ne l'ont pas écouté :

    Si l'idée, prise ici pour fondement, d'une édition d'un livre en général était bien comprise et traitée (comme je me flatte qu'il est possible de le faire) avec toute l'élégance qu'exige la science du droit romain, les plaintes élevées contre les contrefacteurs pourraient être portées devant les tribunaux, sans qu'il fût nécessaire de solliciter d'abord une nouvelle loi à ce sujet.

    et qu'elles ont préférés suivre l'autre alternative, à savoir : solliciter de nouvelles lois à ce sujet. Il est à croire que la complexité législative est le cheval de bataille des États contemporains.

    J'avais tenté maladroitement d'aborder ce texte lors des questions au public des dernières RMLL à Beauvais pendant la table ronde avec Véronique Bonnet (de l'April), RMS, une économiste et un juriste qui a publié un livre sur le droit d'auteur sous CC disponible chez framasoft.

    Lors de la conférence sur les démêlés entre VLC et Sony sur le blue-ray avec un représentante de la Hadopi, Véronique Bonnet y a à nouveau fait allusion mais sans grand succès. Les libristes n'aiment-ils pas assez la philosophie du droit ?

    Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières.