• [^] # Re: licence ?

    Posté par (site web personnel) . En réponse au journal Annonce : Manux 0.0.4. Évalué à 5.

    Tu soulèves un point de droit international privé assez classique, bien que complexe et je ne suis pas d'accord avec tes conclusions, à savoir que le défaut de mention du droit applicable entacherait de nullité les licences précitées.

    En DIP il est d'usage de distinguer le critère relatif à la procédure applicable, et particulièrement la désignation d'un juge territorialement compétent et ensuite de déterminer le droit matériel, i.e. éventuellement un droit différent qu'il va devoir appliquer.

    Ces critères de rattachements sont classiquement la nationalité des parties, le lieu d'exécution du contrat et enfin la commune intention des contractants.

    Dès lors il sera toujours possible de trouver un juge compétent territorialement sur le fondement des deux premiers critères à défaut de désignation par la licence.

    La question du droit matériel applicable va être tranché par ce juge en fonction des règles locales, il peut donc y avoir divergence d'un Etat à l'autre mais non une nullité.

    En outre même si tout le monde s'entendait pour voir juger les litiges relatif à une licence suivant le Droit belge ou portugais, les risques de conflits d'interprétation sont également élevés. Bref à défaut d'autorité mondiale dominante et de juridictions uniques, tout contrat international comporte une dimension d'incertitude, ce qui ne signifie pas qu'il est nul.