Article L122-5 du code de la propriété intellectuelle
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
ça semble clair :
point numero 1 : t as les droits de représentation, visionnage, écoute dans un cercle familialle, etc ...
point numero 2: t as le droit de copie ou de reproduction pour un usage privée. On parle bien d'usage ! L'avocat de libé fait de l'intox.
[^] # Re: Le droit à la copie privée n'existe pas
Posté par Code34 . En réponse à la dépêche Création d'un fonds de secours pour la copie privée. Évalué à 4.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
ça semble clair :
point numero 1 : t as les droits de représentation, visionnage, écoute dans un cercle familialle, etc ...
point numero 2: t as le droit de copie ou de reproduction pour un usage privée. On parle bien d'usage ! L'avocat de libé fait de l'intox.
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