Assembl馥 nationale ~ Amendements

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ART. 7
Nー 253
ASSEMBLEE NATIONALE
21 d馗embre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIノTE DE L’INFORMATION - (nー 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT Nー 253

pr駸ent? par

MM. Carayon, Cazenave, Mme Marland-Militello, MM. Vanneste et Wauquiez

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ARTICLE 7

(Art. L. 331-5 du code de la propri騁? intellectuelle)

Substituer au dernier alin饌 de cet article les quatre alin饌s suivants :

ォ Les mesures techniques ne doivent pas conduire ? emp鹹her la mise en œuvre de l’interop駻abilit?, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte aux conditions d’utilisation d’une œuvre, d’une interpr騁ation, d’un phonogramme, d’un vid駮gramme ou d’un programme.

ォ On entend par informations essentielles ? l’interop駻abilit? la documentation technique et les interfaces de programmation n馗essaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, une copie d’une reproduction prot馮馥 par une mesure technique, et une copie des informations sous forme 駘ectronique jointes ? cette reproduction.

ォ S’il constate des pratiques anticoncurrentielles de la part d’un fournisseur de mesures techniques, le conseil de la concurrence ordonne l’acc鑚 aux informations essentielles ? l’interop駻abilit?, dans des conditions, y compris de prix, 駲uitables et non discriminatoires, lorsque le b駭馭iciaire s’engage ? respecter dans son domaine d’activit? les conditions garantissant la s馗urit? du fonctionnement des mesures techniques.

ォ Les mesures pr騅ues au pr駸ent chapitre sont sans pr駛udice des dispositions pr騅ues par l’article L. 122-6 1. サ

EXPOSノ SOMMAIRE

Le d騅eloppement de nouvelles g駭駻ations de mesures techniques de protection, de nature logicielle, pose le probl鑪e de leur interop駻abilit? et du risque de voir se d騅elopper des pratiques anticoncurrentielles.

Le droit du logiciel permet de r饌liser cette interop駻abilit? de deux fa輟ns :

– soit dans un cadre contractuel, le fournisseur de la mesure technique apportant dans ce cadre l’ensemble des 駘駑ents n馗essaires ? l’interop駻abilit?, y compris des 駘駑ents de logiciel prot馮駸 par le droit d’auteur ;

– soit dans le cadre de ォ l’exception de d馗ompilation サ pr騅ue ? l’article L. 122-6-1, qui permet ? un tiers de traduire le code du logiciel dans un langage plus intelligible, pour 騁udier le fonctionnement du logiciel, en d馘uire les algorithmes et m騁hodes utilis馥s, et r鳬crire ensuite un autre logiciel interop駻able.

Il convient tout d’abord de rappeler que les mesures techniques ne doivent pas conduire ? emp鹹her la mise en œuvre de l’interop駻abilit?, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte aux conditions d’utilisation de l’œuvre.

La protection juridique des mesures techniques mise en place par la Directive 2001/29/CE et le projet de loi n’est pas une propri騁? intellectuelle sur les m騁hodes utilis馥s pour prot馮er les œuvres, interpr騁ation, phonogrammes, vid駮grammes ou programmes. Elle sanctionne le contournement d’une mesure technique qui ne pr駸erve pas le niveau de protection ou les conditions d’utilisation d’une œuvre, d’une interpr騁ation, d’un phonogramme, d’un vid駮gramme ou d’un programme. Pour autant, elle ne doit pas remettre en cause le statut juridique du logiciel qui rel钁e du droit d’auteur et non du brevet.

Si l’interop駻abilit? est r饌lis馥 dans un cadre contractuel, il convient de renforcer les pouvoirs du juge de la concurrence, pour 騅iter les pratiques anticoncurrentielles.

Il convient de rappeler le b駭馭ice de ォ l’exception de d馗ompilation サ pr騅ue ? l’article L. 122-6-1 pour permettre l’interop駻abilit?. Le pr駸ent amendement vise 馮alement ? clarifier la d馭inition du contournement, pour ne pas emp鹹her cette interop駻abilit?.

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