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TEXTES JURIDIQUES: GATT 1947

Accord G駭駻al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947)

(Article I ? XVII)

Cette appendice contient le texte int馮ral de l'Accord g駭駻al sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effet depuis son entr馥 en vigueur. Pour la commodit? du lecteur, des ast駻isques signalent les parties du texte qui doivent 黎re lues conjointement avec les notes et les dispositions additionnelles figurant ? l'annexe I de l'Accord.

ノgalement sur cette page:

Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, des ノtats剖nis du Br駸il, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la R駱ublique du Chili, de la R駱ublique de Chine, de la R駱ublique de Cuba, des ノtats剖nis d'Am駻ique, de la R駱ublique fran軋ise, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duch? de Luxembourg, du Royaume de Norv鑒e, de la Nouvelle-Z駘ande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhod駸ie du Sud, du Royaume剖ni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la R駱ublique Tch馗oslovaque et de l'Union Sud-Africaine,

Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et 馗onomique doivent 黎re orient駸 vers le rel钁ement des niveaux de vie, la r饌lisation du plein emploi et d'un niveau 駘ev? et toujours croissant du revenu r馥l et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des 馗hanges de produits,

D駸ireux de contribuer ? la r饌lisation de ces objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de r馗iprocit? et d'avantages mutuels, ? la r馘uction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et ? l'駘imination des discriminations en mati鑽e de commerce international,

Sont, par l'entremise de leurs repr駸entants, convenus de ce qui suit:


Partie I

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Article premier: Traitement g駭駻al de la nation la plus favoris馥

1. Tous avantages, faveurs, privil鑒es ou immunit駸 accord駸 par une partie contractante ? un produit originaire ou ? destination de tout autre pays seront, imm馘iatement et sans condition, 騁endus ? tout produit similaire originaire ou ? destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature per輹s ? l'importation ou ? l'exportation ou ? l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectu駸 en r鑒lement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la r馮lementation et des formalit駸 aff駻entes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*

2. Les dispositions du paragraphe premier du pr駸ent article n'entra?neront pas, en mati鑽e de droits et d'impositions ? l'importation, la suppression des pr馭駻ences 駭um駻馥s ci-apr鑚, ? la condition qu'elles ne d駱assent pas les limites fix馥s au paragraphe 4 du pr駸ent article:

a) Pr馭駻ences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires 駭um駻駸 ? l'annexe A, sous r駸erve des conditions qui y sont stipul馥s;

b) Pr馭駻ences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires qui, au 1er juillet 1939, relevaient d'une commune souverainet? ou 騁aient unis par des liens de protectorat ou de suzerainet? et qui sont 駭um駻駸 aux annexes B, C et D, sous r駸erve des conditions qui y sont stipul馥s;

c) Pr馭駻ences en vigueur exclusivement entre les ノtats-Unis d'Am駻ique et la R駱ublique de Cuba;

d) Pr馭駻ences en vigueur exclusivement entre pays voisins 駭um駻駸 dans les annexes E et F.

3. Les dispositions du paragraphe premier du pr駸ent article ne s'appliqueront pas aux pr馭駻ences entre les pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont 騁? d騁ach駸 le 24 juillet 1923, pourvu que ces pr馭駻ences soient approuv馥s aux termes des dispositions du paragraphe 5(1) de l'article XXV, qui seront appliqu馥s, dans ce cas, compte tenu des dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.

4. En ce qui concerne les produits qui b駭馭icient d'une pr馭駻ence* en vertu du paragraphe 2 du pr駸ent article, la marge de pr馭駻ence, lorsqu'il n'est pas express駑ent pr騅u une marge de pr馭駻ence maximum dans la liste correspondante annex馥 au pr駸ent Accord, ne d駱assera pas,

a) pour les droits ou impositions applicables aux produits repris dans la liste susvis馥, la diff駻ence entre le taux appliqu? aux parties contractantes b駭馭iciant du traitement de la nation la plus favoris馥 et le taux pr馭駻entiel stipul駸 dans cette liste; si le taux pr馭駻entiel n'est pas stipul?, on consid駻era, aux fins d'application du pr駸ent paragraphe, que ce taux est celui qui 騁ait en vigueur le 10 avril 1947, et, si le taux appliqu? aux parties contractantes b駭馭iciant du traitement de la nation la plus favoris馥 n'est pas stipul?, la marge de pr馭駻ence ne d駱assera pas la diff駻ence qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable ? la nation la plus favoris馥 et le taux pr馭駻entiel;

b) pour les droits ou impositions applicables aux produits non repris dans la liste correspondante, la diff駻ence qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable ? la nation la plus favoris馥 et le taux pr馭駻entiel.

En ce qui concerne les parties contractantes 駭um駻馥s ? l'annexe G, la date du 10 avril 1947 cit馥 dans les alin饌s a) et b) du pr駸ent paragraphe, sera remplac馥 par les dates respectivement indiqu馥s dans cette annexe.

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Article II: Listes de concessions

1. a) Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en mati鑽e commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est pr騅u dans la partie appropri馥 de la liste correspondante annex馥 au pr駸ent Accord.

b) Les produits repris dans la premi鑽e partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis, ? leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses sp馗iales qui y sont stipul馥s, ? des droits de douane proprement dits plus 駘ev駸 que ceux de cette liste. De m麥e, ces produits ne seront pas soumis ? d'autres droits ou impositions de toute nature per輹s ? l'importation ou ? l'occasion de l'importation, qui seraient plus 駘ev駸 que ceux qui 騁aient impos駸 ? la date du pr駸ent Accord, ou que ceux qui, comme cons駲uence directe et obligatoire de la l馮islation en vigueur ? cette date dans le territoire importateur, seraient impos駸 ult駻ieurement.

c) Les produits repris dans la deuxi鑪e partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits de territoires admis, conform駑ent ? l'article premier, au b駭馭ice d'un traitement pr馭駻entiel ? l'importation sur le territoire auquel cette liste se rapporte, ne seront pas soumis, ? l'importation sur ce territoire et compte tenu des conditions ou clauses sp馗iales qui y sont stipul馥s, ? des droits de douane proprement dits plus 駘ev駸 que ceux de la deuxi鑪e partie de cette liste. De m麥e, ces produits ne seront pas soumis ? d'autres droits ou impositions de toute nature per輹s ? l'importation ou ? l'occasion de l'importation, qui seraient plus 駘ev駸 que ceux qui 騁aient impos駸 ? la date du pr駸ent Accord, ou que ceux qui, comme cons駲uence directe et obligatoire de la l馮islation en vigueur ? cette date dans le territoire importateur, seraient impos駸 ult駻ieurement. Aucune disposition du pr駸ent article n'emp鹹hera une partie contractante de maintenir les prescriptions existant ? la date du pr駸ent Accord, en ce qui concerne les conditions d'admission de produits au b駭馭ice de taux pr馭駻entiels.

2. Aucune disposition du pr駸ent article n'emp鹹hera une partie contractante de percevoir ? tout moment, ? l'importation d'un produit:

a) une imposition 駲uivalant ? une taxe int駻ieure frappant, en conformit? du paragraphe 2 de l'article III*, un produit national similaire ou une marchandise qui a 騁? incorpor馥 dans l'article import?;

b) un droit antidumping ou un droit compensateur en conformit? de l'article VI;*

c) des redevances ou autres droits correspondant au co?t des services rendus.

3. Aucune partie contractante ne modifiera sa m騁hode de d騁ermination de la valeur en douane ou son mode de conversion des monnaies d'une mani鑽e telle que la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante annex馥 au pr駸ent Accord s'en trouverait amoindrie.

4. Si une partie contractante 騁ablit, maintient ou autorise, en droit ou en fait, un monopole ? l'importation de l'un des produits repris dans la liste correspondante annex馥 au pr駸ent Accord, ce monopole n'aura pas pour effet, sauf disposition contraire figurant dans cette liste ou sauf si les parties qui ont primitivement n馮oci? la concession en conviennent autrement, d'assurer une protection moyenne sup駻ieure ? celle qui est pr騅ue dans cette liste. Les dispositions du pr駸ent paragraphe ne limiteront pas le recours des parties contractantes ? toute forme d'assistance aux producteurs nationaux autoris馥 par d'autres dispositions du pr駸ent Accord.*

5. Lorsqu'une partie contractante estime qu'un produit d騁ermin? ne re輟it pas d'une autre partie contractante le traitement qu'elle croit r駸ulter d'une concession reprise dans la liste correspondante annex馥 au pr駸ent Accord, elle interviendra directement aupr鑚 de l'autre partie contractante. Si cette derni鑽e, tout en convenant que le traitement revendiqu? est bien celui qui 騁ait pr騅u, d馗lare que ce traitement ne peut 黎re accord? parce qu'une d馗ision d'un tribunal ou d'une autre autorit? comp騁ente a pour effet que le produit en question ne peut 黎re class?, d'apr鑚 la l馮islation douani鑽e de cette partie contractante, de fa輟n ? b駭馭icier du traitement pr騅u dans le pr駸ent Accord, les deux parties contractantes ainsi que toutes autres parties contractantes int駻ess馥s de fa輟n substantielle entreprendront au plus t?t de nouvelles n馮ociations en vue de rechercher une compensation 駲uitable.*

6. a) Les droits et impositions sp馗ifiques repris dans les listes relatives aux parties contractantes Membres du Fonds mon騁aire international, et les marges de pr馭駻ence appliqu馥s par lesdites parties contractantes par rapport aux droits et impositions sp馗ifiques, sont exprim駸 dans les monnaies respectives de ces parties, au pair accept? ou reconnu provisoirement par le Fonds ? la date du pr駸ent Accord. En cons駲uence, au cas o? ce pair serait r馘uit, conform駑ent aux Statuts du Fonds mon騁aire international, de plus de 20 pour cent, les droits ou impositions sp馗ifiques et les marges de pr馭駻ence pourraient 黎re ajust駸 de fa輟n ? tenir compte de cette r馘uction, ? la condition que les PARTIES CONTRACTANTES (c'est-?-dire les parties contractantes agissant collectivement aux termes de l'article XXV) soient d'accord pour reconna?tre que ces ajustements ne sont pas susceptibles d'amoindrir la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante du pr駸ent Accord ou ailleurs dans cet Accord, compte tenu de tous les facteurs qui pourraient influer sur la n馗essit? ou l'urgence de ces ajustements.

b) En ce qui concerne les parties contractantes qui ne sont pas Membres du Fonds, ces dispositions leur seront applicables, mutatis mutandis, ? partir de la date ? laquelle chacune de ces parties contractantes deviendra Membre du Fonds ou conclura un accord sp馗ial de change conform駑ent aux dispositions de l'article XV.

7. Les listes annex馥s au pr駸ent Accord font partie int馮rante de la partie I de cet Accord.


Partie II

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Article III*: Traitement national en mati鑽e d'impositions et de r馮lementation int駻ieures

1. Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions int駻ieures, ainsi que les lois, r鑒lements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le march? int駻ieur et les r馮lementations quantitatives int駻ieures prescrivant le m駘ange, la transformation ou l'utilisation en quantit駸 ou en proportions d騁ermin馥s de certains produits ne devront pas 黎re appliqu駸 aux produits import駸 ou nationaux de mani鑽e ? prot馮er la production nationale.*

2. Les produits du territoire de toute partie contractante import駸 sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frapp駸, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions int駻ieures, de quelque nature qu'elles soient, sup駻ieures ? celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre fa輟n, de taxes ou autres impositions int駻ieures aux produits import駸 ou nationaux d'une mani鑽e contraire aux principes 駭onc駸 au paragraphe premier.*

3. En ce qui concerne toute taxe int駻ieure existante, incompatible avec les dispositions du paragraphe 2, mais express駑ent autoris馥 par un accord commercial qui 騁ait en vigueur au 10 avril 1947 et qui consolidait le droit d'entr馥 sur le produit impos?, il sera loisible ? la partie contractante qui applique la taxe de diff駻er ? l'馮ard de cette taxe l'application des dispositions du paragraphe 2 jusqu'? ce qu'elle ait pu obtenir d'黎re dispens馥 des obligations contract馥s aux termes de cet accord et recouvrer ainsi la facult? de relever ce droit dans la mesure n馗essaire pour compenser la suppression de la protection assur馥 par la taxe.

4. Les produits du territoire de toute partie contractante import駸 sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis ? un traitement moins favorable que le traitement accord? aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous r鑒lements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march? int駻ieur. Les dispositions du pr駸ent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs diff駻ents pour les transports int駻ieurs, fond駸 exclusivement sur l'utilisation 馗onomique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.

5. Aucune partie contractante n'騁ablira ni ne maintiendra de r馮lementation quantitative int駻ieure concernant le m駘ange, la transformation ou l'utilisation, en quantit駸 ou en proportions d騁ermin馥s, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantit? ou une proportion d騁ermin馥 d'un produit vis? par la r馮lementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre fa輟n, de r馮lementations quantitatives int駻ieures d'une mani鑽e contraire aux principes 駭onc駸 au paragraphe premier.*

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliqueront ? aucune r馮lementation quantitative int駻ieure en vigueur sur le territoire d'une partie contractante au 1er juillet 1939, au 10 avril 1947 ou au 24 mars 1948, au choix de la partie contractante, sous r駸erve qu'il ne soit apport? ? aucune r馮lementation de ce genre qui serait contraire aux dispositions du paragraphe 5 de modification pr駛udiciable aux importations et que la r馮lementation en question soit consid駻馥 comme un droit de douane aux fins de n馮ociations.

7. Aucune r馮lementation quantitative int駻ieure concernant le m駘ange, la transformation ou l'utilisation de produits en quantit駸 ou en proportions d騁ermin馥s ne sera appliqu馥 de fa輟n ? r駱artir ces quantit駸 ou proportions entre les sources ext駻ieures d'approvisionnement.

8. a) Les dispositions du pr駸ent article ne s'appliqueront pas aux lois, r鑒lements et prescriptions r馮issant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de produits achet駸 pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour 黎re revendus dans le commerce ou pour servir ? la production de marchandises destin馥s ? la vente dans le commerce.

b) Les dispositions du pr駸ent article n'interdiront pas l'attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions int駻ieures qui sont appliqu馥s conform駑ent aux dispositions du pr駸ent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour leur compte.

9. Les parties contractantes reconnaissent que le contr?le des prix int駻ieurs par fixation de maxima, m麥e s'il se conforme aux autres dispositions du pr駸ent article, peut avoir des effets pr駛udiciables pour les int駻黎s des parties contractantes qui fournissent des produits import駸. En cons駲uence, les parties contractantes qui appliquent de telles mesures prendront en consid駻ation les int駻黎s des parties contractantes exportatrices en vue d'騅iter ces effets pr駛udiciables, dans toute la mesure o? il sera possible de le faire.

10. Les dispositions du pr駸ent article n'emp鹹heront pas une partie contractante d'騁ablir ou de maintenir une r馮lementation quantitative int駻ieure sur les films cin駑atographiques impressionn駸, conforme aux prescriptions de l'article IV.

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Article IV: Dispositions sp馗iales relatives aux films cin駑atographiques

Si une partie contractante 騁ablit ou maintient une r馮lementation quantitative int駻ieure sur les films cin駑atographiques impressionn駸, cette r馮lementation prendra la forme de contingents ? l'馗ran conformes aux conditions suivantes:

a) Les contingents ? l'馗ran pourront comporter l'obligation de projeter, pour une p駻iode d騁ermin馥 d'au moins un an, des films d'origine nationale pendant une fraction minimum du temps total de projection effectivement utilis? pour la pr駸entation commerciale des films de toute origine; ces contingents seront fix駸 d'apr鑚 le temps annuel de projection de chaque salle ou d'apr鑚 son 駲uivalent.

b) Il ne pourra, ni en droit, ni en fait, 黎re op駻? de r駱artition entre les productions de diverses origines pour la partie du temps de projection qui n'a pas 騁? r駸erv馥, en vertu d'un contingent ? l'馗ran, aux films d'origine nationale, ou qui, ayant 騁? r駸erv馥 ? ceux-ci, aurait 騁? rendue disponible, par mesure administrative.

c) Nonobstant les dispositions de l'alin饌 b) du pr駸ent article, les parties contractantes pourront maintenir les contingents ? l'馗ran conformes aux conditions de l'alin饌 a) du pr駸ent article et qui r駸erveraient une fraction minimum du temps de projection aux films d'une origine d騁ermin馥, abstraction faite des films nationaux, sous r駸erve que cette fraction ne soit pas plus 駘ev馥 qu'? la date du 10 avril 1947.

d) Les contingents ? l'馗ran feront l'objet de n馮ociations tendant ? en limiter la port馥, ? les assouplir ou ? les supprimer.

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Article V: Libert? de transit

1. Les marchandises (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres moyens de transport seront consid駻駸 comme 騁ant en transit ? travers le territoire d'une partie contractante, lorsque le passage ? travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport, ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet commen軋nt et se terminant au-del? des fronti鑽es de la partie contractante sur le territoire de laquelle il a lieu. Dans le pr駸ent article, un trafic de cette nature est appel? 鍍rafic en transit?.

2. Il y aura libert? de transit ? travers le territoire des parties contractantes pour le trafic en transit ? destination ou en provenance du territoire d'autres parties contractantes empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. Il ne sera fait aucune distinction fond馥 sur le pavillon des navires ou bateaux, le lieu d'origine, les points de d駱art, d'entr馥, de sortie ou de destination ou sur des consid駻ations relatives ? la propri騁? des marchandises, des navires, bateaux, ou autres moyens de transport.

3. Toute partie contractante pourra exiger que le trafic en transit passant par son territoire fasse l'objet d'une d馗laration au bureau de douane int駻ess?; toutefois, sauf lorsqu'il y aura d馭aut d'observation des lois et r馮lementations douani鑽es applicables, les transports de cette nature en provenance ou ? destination du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis ? des d駘ais ou ? des restrictions inutiles et seront exon駻駸 de droits de douane et de tous droits de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne le transit, ? l'exception des frais de transport, ou des redevances correspondant aux d駱enses administratives occasionn馥s par le transit ou au co?t des services rendus.

4. Tous les droits et r鑒lements appliqu駸 par les parties contractantes au trafic en transit en provenance ou ? destination du territoire d'autres parties contractantes devront 黎re raisonnables, eu 馮ard aux conditions du trafic.

5. En ce qui concerne tous les droits, r鑒lements et formalit駸 relatifs au transit, chaque partie contractante accordera au trafic en transit en provenance ou ? destination du territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui est accord? au trafic en transit en provenance ou ? destination de tout pays tiers.*

6. Chaque partie contractante accordera aux produits qui sont pass駸 en transit par le territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui leur aurait 騁? accord? s'ils avaient 騁? transport駸 de leur lieu d'origine ? leur lieu de destination sans passer par ce territoire. Il sera cependant loisible ? toute partie contractante de maintenir les conditions d'exp馘ition directe en vigueur ? la date du pr駸ent Accord ? l'馮ard de toutes marchandises pour lesquelles l'exp馘ition directe constitue une condition d'admission au b駭馭ice de droits pr馭駻entiels ou intervient dans le mode d'騅aluation prescrit par cette partie contractante en vue de la fixation des droits de douane.

7. Les dispositions du pr駸ent article ne seront pas applicables aux a駻onefs en transit, mais seront applicables au transit a駻ien de marchandises (y compris les bagages).

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Article VI: Droits antidumping et droits compensateurs

1. Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le march? d'un autre pays ? un prix inf駻ieur ? leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important ? une branche de production 騁ablie d'une partie contractante ou s'il retarde de fa輟n importante la cr饌tion d'une branche de production nationale. Aux fins d'application du pr駸ent article, un produit export? d'un pays vers un autre doit 黎re consid駻? comme 騁ant introduit sur le march? d'un pays importateur ? un prix inf駻ieur ? sa valeur normale, si le prix de ce produit est

a) inf駻ieur au prix comparable pratiqu? au cours d'op駻ations commerciales normales pour un produit similaire, destin? ? la consommation dans le pays exportateur;

b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le march? int駻ieur de ce dernier pays, si le prix du produit export? est

i) inf駻ieur au prix comparable le plus 駘ev? pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'op駻ations commerciales normales,

ii) ou inf駻ieur au co?t de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un suppl駑ent raisonnable pour les frais de vente et le b駭馭ice.

Il sera d?ment tenu compte, dans chaque cas, des diff駻ences dans les conditions de vente, des diff駻ences de taxation et des autres diff駻ences affectant la comparabilit? des prix.*

2. En vue de neutraliser ou d'emp鹹her le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas sup駻ieur ? la marge de dumping aff駻ente ? ce produit. Aux fins d'application du pr駸ent article, il faut entendre par marge de dumping la diff駻ence de prix d騁ermin馥 conform駑ent aux dispositions du paragraphe premier.*

3. Il ne sera per輹 sur un produit du territoire d'une partie contractante, import? sur le territoire d'une autre partie contractante, aucun droit compensateur d駱assant le montant estim? de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir 騁? accord馥, directement ou indirectement, ? la fabrication, ? la production ou ? l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention sp馗iale accord馥 pour le transport d'un produit d騁ermin?. Il faut entendre par le terme 電roit compensateur? un droit sp馗ial per輹 en vue de neutraliser toute prime ou subvention accord馥, directement ou indirectement, ? la fabrication, ? la production ou ? l'exportation d'un produit.*

4. Aucun produit du territoire d'une partie contractante, import? sur le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis ? des droits antidumping ou ? des droits compensateurs du fait qu'il est exon駻? des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsqu'il est destin? ? 黎re consomm? dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont rembours駸.

5. Aucun produit du territoire d'une partie contractante, import? sur le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis ? la fois ? des droits antidumping et ? des droits compensateurs en vue de rem馘ier ? une m麥e situation r駸ultant du dumping ou de subventions ? l'exportation.

6. a) Aucune partie contractante ne percevra de droits antidumping ou de droits compensateurs ? l'importation d'un produit du territoire d'une autre partie contractante, ? moins qu'elle ne d騁ermine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage important ? une branche de production nationale 騁ablie, ou qu'il retarde de fa輟n importante la cr饌tion d'une branche de production nationale.

b) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par d駻ogation aux prescriptions de l'alin饌 a) du pr駸ent paragraphe, autoriser une partie contractante ? percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur ? l'importation de tout produit en vue de neutraliser un dumping ou une subvention qui cause ou menace de causer un dommage important ? une branche de production sur le territoire d'une autre partie contractante qui exporte le produit en cause ? destination du territoire de la partie contractante importatrice. Les PARTIES CONTRACTANTES par d駻ogation aux prescriptions de l'alin饌 a) du pr駸ent paragraphe autoriseront la perception d'un droit compensateur dans les cas o? elles constateront qu'une subvention cause ou menace de causer un dommage important ? une branche de production d'une autre partie contractante exportant le produit en question sur le territoire de la partie contractante importatrice.*

c) Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles o? tout retard pourrait causer un tort difficilement r駱arable, une partie contractante pourra percevoir, sans l'approbation pr饌lable des PARTIES CONTRACTANTES, un droit compensateur aux fins vis馥s ? l'alin饌 b) du pr駸ent paragraphe, sous r駸erve qu'elle rende compte imm馘iatement de cette mesure aux PARTIES CONTRACTANTES et que le droit compensateur soit supprim? promptement si les PARTIES CONTRACTANTES en d駸approuvent l'application.

7. Il sera pr駸um? qu'un syst鑪e destin? ? stabiliser soit le prix int駻ieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, ind駱endamment des mouvements des prix ? l'exportation, et qui a parfois pour r駸ultat la vente de ce produit pour l'exportation ? un prix inf駻ieur au prix comparable demand? pour un produit similaire aux acheteurs du march? int駻ieur, n'entra?ne pas un dommage important au sens du paragraphe 6, s'il est 騁abli apr鑚 consultation entre les deux parties contractantes int駻ess馥s de fa輟n substantielle au produit en question

a) que ce syst鑪e a eu 馮alement pour r駸ultat la vente ? l'exportation de ce produit ? un prix sup駻ieur au prix comparable demand? pour le produit similaire aux acheteurs du march? int駻ieur;

b) et que ce syst鑪e, par suite de la r馮lementation effective de la production, ou pour toute autre raison, est appliqu? de telle fa輟n qu'il ne stimule pas ind?ment les exportations ou ne cause aucun autre pr駛udice grave aux int駻黎s d'autres parties contractantes.

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Article VII: Valeur en douane

1. Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la d騁ermination de la valeur en douane, la validit? des principes g駭駻aux figurant dans les paragraphes ci-apr鑚 du pr駸ent article et elles s'engagent ? les appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis ? des droits de douane ou ? d'autres impositions* ou restrictions ? l'importation et ? l'exportation fond駸 sur la valeur ou fonction en quelque mani鑽e de la valeur. De plus, chaque fois qu'une autre partie contractante en fera la demande, elles examineront, ? la lumi鑽e desdits principes, l'application de toute loi et de tout r鑒lement relatifs ? la valeur en douane. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront demander aux parties contractantes de leur fournir des rapports sur les mesures qu'elles auront prises suivant les dispositions du pr駸ent article.

2. a) La valeur en douane des marchandises import馥s devrait 黎re fond馥 sur la valeur r馥lle de la marchandise import馥 ? laquelle s'applique le droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas 黎re fond馥 sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.*

b) La 砺aleur r馥lle? devrait 黎re le prix auquel, en des temps et lieu d騁ermin駸 par la l馮islation du pays d'importation, les marchandises import馥s ou des marchandises similaires sont vendues ou offertes ? la vente ? l'occasion d'op駻ations commerciales normales effectu馥s dans des conditions de pleine concurrence. Dans la mesure o? le prix de ces marchandises ou des marchandises similaires d駱end de la quantit? sur laquelle porte une transaction d騁ermin馥, le prix ? prendre en consid駻ation devrait se rapporter, suivant le choix op駻? une fois pour toutes par le pays importateur, soit i) ? des quantit駸 comparables, soit ii) ? des quantit駸 fix馥s d'une mani鑽e au moins aussi favorable pour l'importateur que si l'on prenait le volume le plus consid駻able de ces marchandises qui a effectivement donn? lieu ? des transactions commerciales entre le pays d'exportation et le pays d'importation.*

c) Dans le cas o? il serait impossible de d騁erminer la valeur r馥lle en se conformant aux termes de l'alin饌 b) du pr駸ent paragraphe, la valeur en douane devrait 黎re fond馥 sur l'駲uivalence v駻ifiable la plus proche possible de cette valeur.*

3. La valeur en douane de toute marchandise import馥 ne devrait comprendre aucune taxe int駻ieure exigible dans le pays d'origine ou de provenance dont la marchandise import馥 aurait 騁? exon駻馥 ou dont le montant aurait fait ou serait destin? ? faire l'objet d'un remboursement.

4. a) Sauf dispositions contraires du pr駸ent paragraphe, lorsqu'une partie contractante se trouve dans la n馗essit?, aux fins d'application du paragraphe 2 du pr駸ent article, de convertir dans sa propre monnaie un prix exprim? dans la monnaie d'un autre pays, le taux de conversion ? adopter sera fond?, pour chaque monnaie, sur la parit? 騁ablie conform駑ent aux Statuts du Fonds mon騁aire international, sur le taux de change reconnu par le Fonds ou sur la parit? 騁ablie conform駑ent ? un accord sp馗ial de change conclu en vertu de l'article XV du pr駸ent Accord.

b) En l'absence d'une telle parit? et d'un tel taux de change reconnu, le taux de conversion devra correspondre effectivement ? la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales.

c) Les PARTIES CONTRACTANTES, d'accord avec le Fonds mon騁aire international, formuleront les r鑒les r馮issant la conversion par les parties contractantes de toute monnaie 騁rang鑽e ? l'馮ard de laquelle des taux de change multiples ont 騁? maintenus en conformit? des Statuts du Fonds mon騁aire international. Chaque partie contractante pourra appliquer les r鑒les en question ? ces monnaies 騁rang鑽es aux fins d'application du paragraphe 2 du pr駸ent article, au lieu de se baser sur les parit駸. En attendant que les PARTIES CONTRACTANTES adoptent les r鑒les dont il s'agit, chaque partie contractante pourra, aux fins d'application du paragraphe 2 du pr駸ent article, appliquer ? toute monnaie 騁rang鑽e r駱ondant aux conditions d馭inies dans le pr駸ent alin饌 des r鑒les de conversion destin馥s ? exprimer effectivement la valeur de cette monnaie 騁rang鑽e dans les transactions commerciales.

d) Aucune disposition du pr駸ent paragraphe ne peut 黎re interpr騁馥 comme obligeant une partie contractante ? apporter au mode de conversion des monnaies qui, pour la d騁ermination de la valeur en douane, est applicable sur son territoire ? la date du pr駸ent Accord des modifications qui auraient pour effet d'augmenter d'une mani鑽e g駭駻ale le montant des droits de douane exigibles.

5. Les crit鑽es et les m騁hodes servant ? d騁erminer la valeur des produits soumis ? des droits de douane ou ? d'autres impositions ou restrictions fond駸 sur la valeur ou fonction en quelque mani鑽e de la valeur devraient 黎re constants et devraient recevoir la publicit? n馗essaire pour permettre aux commer軋nts de d騁erminer la valeur en douane avec une approximation suffisante.

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Article VIII: Redevances et formalit駸 se rapportant ? l'importation et ? l'exportation*

1. a) Toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits ? l'importation et ? l'exportation et les taxes qui rel钁ent de l'article III, per輹es par les parties contractantes ? l'importation ou ? l'exportation ou ? l'occasion de l'importation ou de l'exportation, seront limit馥s au co?t approximatif des services rendus et ne devront pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caract鑽e fiscal ? l'importation ou ? l'exportation.

b) Les parties contractantes reconnaissent la n馗essit? de restreindre le nombre et la diversit? des redevances et impositions vis馥s ? l'alin饌 a).

c) Les parties contractantes reconnaissent 馮alement la n馗essit? de r馘uire au minimum les effets et la complexit? des formalit駸 d'importation et d'exportation et de r馘uire et de simplifier les exigences en mati鑽e de documents requis ? l'importation et ? l'exportation.*

2. Une partie contractante, ? la demande d'une autre partie contractante ou des PARTIES CONTRACTANTES, examinera l'application de ses lois et r鑒lements, compte tenu des dispositions du pr駸ent article.

3. Aucune partie contractante n'imposera de p駭alit駸 s騅鑽es pour de l馮鑽es infractions ? la r馮lementation ou ? la proc馘ure douani鑽es. En particulier, les p駭alit駸 p馗uniaires impos馥s ? l'occasion d'une omission ou d'une erreur dans les documents pr駸ent駸 ? la douane n'exc馘eront pas, pour les omissions ou erreurs facilement r駱arables et manifestement d駭u馥s de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une n馮ligence grave, la somme n馗essaire pour constituer un simple avertissement.

4. Les dispositions du pr駸ent article s'騁endront aux redevances, impositions, formalit駸 et prescriptions impos馥s par les autorit駸 gouvernementales ou administratives ? l'occasion des op駻ations d'importation et d'exportation y compris les redevances, impositions, formalit駸 et prescriptions relatives

a) aux formalit駸 consulaires, telles que factures et certificats consulaires;

b) aux restrictions quantitatives;

c) aux licences;

d) au contr?le des changes;

e) aux services de statistique;

f) aux pi鐵es ? produire, ? la documentation et ? la d駘ivrance de certificats;

g) aux analyses et aux v駻ifications;

h) ? la quarantaine, ? l'inspection sanitaire et ? la d駸infection.

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Article IX: Marques d'origine

1. En ce qui concerne la r馮lementation relative au marquage, chaque partie contractante accordera aux produits du territoire des autres parties contractantes un traitement qui ne devra pas 黎re moins favorable que le traitement accord? aux produits similaires de tout pays tiers.

2. Les parties contractantes reconnaissent que, dans l'騁ablissement et l'application des lois et r鑒lements relatifs aux marques d'origine, il conviendrait de r馘uire au minimum les difficult駸 et les inconv駭ients que de telles mesures pourraient entra?ner pour le commerce et la production des pays exportateurs, en tenant d?ment compte de la n馗essit? de prot馮er les consommateurs contre les indications frauduleuses ou de nature ? induire en erreur.

3. Chaque fois que cela sera possible du point de vue administratif, les parties contractantes devraient permettre l'apposition, au moment de l'importation, des marques d'origine.

4. En ce qui concerne le marquage des produits import駸, les lois et r鑒lements des parties contractantes seront tels qu'il sera possible de s'y conformer sans occasionner de dommage grave aux produits, ni r馘uire substantiellement leur valeur, ni accro?tre ind?ment leur prix de revient.

5. En r鑒le g駭駻ale, aucune partie contractante ne devrait imposer d'amende ou de droit sp馗ial lorsqu'il y aura eu d馭aut d'observation des r鑒lements relatifs au marquage avant l'importation, ? moins que la rectification du marquage ne soit ind?ment diff駻馥 ou que des marques de nature ? induire en erreur n'aient 騁? appos馥s ou que le marquage n'ait 騁? intentionnellement omis.

6. Les parties contractantes collaboreront en vue d'騅iter que les marques commerciales ne soient utilis馥s de mani鑽e ? induire en erreur quant ? la v駻itable origine du produit, et cela au d騁riment des appellations d'origine r馮ionales ou g駮graphiques des produits du territoire d'une partie contractante qui sont prot馮馥s par sa l馮islation. Chaque partie contractante accordera une enti鑽e et bienveillante attention aux demandes ou repr駸entations que pourra lui adresser une autre partie contractante au sujet de l'application de l'engagement 駭onc? dans la phrase pr馗馘ente aux appellations que cette autre partie contractante lui aura communiqu馥s.

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Article X: Publication et application des r鑒lements relatifs au commerce

1. Les lois, r鑒lements, d馗isions judiciaires et administratives d'application g駭駻ale rendus ex馗utoires par toute partie contractante qui visent la classification ou l'騅aluation de produits ? des fins douani鑽es, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives ? l'importation ou ? l'exportation, ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition, la transformation, le m駘ange ou toute autre utilisation de ces produits, seront publi駸 dans les moindres d駘ais, de fa輟n ? permettre aux gouvernements et aux commer軋nts d'en prendre connaissance. Les accords int駻essant la politique commerciale internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental de toute partie contractante et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'une autre partie contractante seront 馮alement publi駸. Les dispositions du pr駸ent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante ? r騅駘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ? l'application des lois ou serait d'une autre mani鑽e contraire ? l'int駻黎 public, ou porterait pr駛udice aux int駻黎s commerciaux l馮itimes d'entreprises publiques ou priv馥s.

2. Aucune mesure d'ordre g駭駻al que pourrait prendre une partie contractante et qui entra?nerait le rel钁ement d'un droit de douane ou d'une autre imposition ? l'importation en vertu d'usages 騁ablis et uniformes ou d'o? il r駸ulterait, pour les importations ou les transferts de fonds relatifs ? des importations, une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggrav馥 ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait 騁? publi馥 officiellement.

3. a) Chaque partie contractante appliquera d'une mani鑽e uniforme, impartiale et raisonnable, tous les r鑒lements, lois, d馗isions judiciaires et administratives vis駸 au paragraphe premier du pr駸ent article.

b) Chaque partie contractante maintiendra, ou instituera aussit?t que possible, des tribunaux ou des proc馘ures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, notamment, de r騅iser et de rectifier dans les moindres d駘ais les mesures administratives se rapportant aux questions douani鑽es. Ces tribunaux ou proc馘ures seront ind駱endants des organismes charg駸 de l'application des mesures administratives, et leurs d馗isions seront ex馗ut馥s par ces organismes et en r馮iront la pratique administrative, ? moins qu'il ne soit interjet? appel aupr鑚 d'une juridiction sup駻ieure dans les d駘ais prescrits pour les appels interjet駸 par les importateurs, sous r駸erve que l'administration centrale d'un tel organisme puisse prendre des mesures en vue d'obtenir une r騅ision de l'affaire dans une autre action, s'il y a des raisons valables de croire que la d馗ision est incompatible avec les principes du droit ou avec les faits de la cause.

c) Aucune disposition de l'alin饌 b) du pr駸ent paragraphe n'exigera la suppression ou le remplacement des proc馘ures existant sur le territoire d'une partie contractante ? la date du pr駸ent Accord et qui assurent en fait une r騅ision impartiale et objective des d馗isions administratives, quand bien m麥e ces proc馘ures ne seraient pas enti鑽ement ou formellement ind駱endantes des organismes charg駸 de l'application des mesures administratives. Toute partie contractante qui a recours ? de telles proc馘ures devra, lorsqu'elle y sera invit馥, communiquer ? ce sujet aux PARTIES CONTRACTANTES tous renseignements permettant ? ces derni鑽es de d馗ider si ces proc馘ures r駱ondent aux conditions fix馥s dans le pr駸ent alin饌.

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Article XI*: Elimination g駭駻ale des restrictions quantitatives

1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra ? l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, ? l'exportation ou ? la vente pour l'exportation d'un produit destin? au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre proc馘?.

2. Les dispositions du paragraphe premier du pr駸ent article ne s'騁endront pas aux cas suivants:

a) Prohibitions ou restrictions ? l'exportation appliqu馥s temporairement pour pr騅enir une situation critique due ? une p駭urie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour rem馘ier ? cette situation;

b) Prohibitions ou restrictions ? l'importation ou ? l'exportation, n馗essaires pour l'application de normes ou r馮lementations concernant la classification, le contr?le de la qualit? ou la commercialisation de produits destin駸 au commerce international;

c) Restrictions ? l'importation de tout produit de l'agriculture ou des p鹹hes, quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est import?*, quand elles sont n馗essaires ? l'application de mesures gouvernementales ayant pour effet

i) de restreindre la quantit? du produit national similaire qui peut 黎re mise en vente ou produite ou, ? d馭aut de production nationale importante du produit similaire, celle d'un produit national auquel le produit import? peut 黎re substitu? directement;

ii) ou de r駸orber un exc馘ent temporaire du produit national similaire ou, ? d馭aut de production nationale importante du produit similaire, celui d'un produit national auquel le produit import? peut 黎re substitu? directement, en mettant cet exc馘ent ? la disposition de certains groupes de consommateurs du pays ? titre gratuit ou ? des prix inf駻ieurs aux cours pratiqu駸 sur le march?;

iii) ou de restreindre la quantit? qui peut 黎re produite de tout produit d'origine animale dont la production d駱end directement, en totalit? ou pour la plus grande partie, du produit import?, si la production nationale de ce dernier est relativement n馮ligeable.

Toute partie contractante appliquant des restrictions ? l'importation d'un produit conform駑ent aux dispositions de l'alin饌 c) du pr駸ent paragraphe publiera le total du volume ou de la valeur du produit dont l'importation sera autoris馥 pendant une p駻iode ult駻ieure d騁ermin馥 ainsi que tout changement survenant dans ce volume ou cette valeur. De plus, les restrictions appliqu馥s conform駑ent au sous-alin饌 i) ci-dessus ne devront pas avoir pour effet d'abaisser le rapport entre le total des importations et le total de la production nationale au-dessous de celui que l'on pourrait raisonnablement s'attendre ? voir s'騁ablir en l'absence de restrictions. En d騁erminant ce qu'il serait en l'absence de restrictions, la partie contractante tiendra d?ment compte de la proportion ou du rapport qui existait au cours d'une p駻iode repr駸entative ant駻ieure et de tous facteurs sp馗iaux* qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce du produit en cause.

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Article XII*: Restrictions destin馥s ? prot馮er l'駲uilibre de la balance des paiements

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l'article XI, toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa position financi鑽e ext駻ieure et l'駲uilibre de sa balance des paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, sous r駸erve des dispositions des paragraphes suivants du pr駸ent article.

2. a) Les restrictions ? l'importation institu馥s, maintenues ou renforc馥s par une partie contractante en vertu du pr駸ent article, n'iront pas au-del? de ce qui est n馗essaire

i) pour s'opposer ? la menace imminente d'une baisse importante de ses r駸erves mon騁aires ou pour mettre fin ? cette baisse;

ii) ou pour relever ses r駸erves mon騁aires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas o? elles seraient tr鑚 basses.

Il sera d?ment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs sp馗iaux qui affecteraient les r駸erves mon騁aires de la partie contractante ou ses besoins en r駸erves mon騁aires, et notamment, lorsqu'elle dispose de cr馘its ext駻ieurs sp馗iaux ou d'autres ressources, de la n馗essit? de pr騅oir l'emploi appropri? de ces cr馘its ou de ces ressources.

b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions en vertu de l'alin饌 a) du pr駸ent paragraphe les att駭ueront progressivement au fur et ? mesure que la situation envisag馥 audit alin饌 s'am駘iorera; elles ne les maintiendront que dans la mesure o? cette situation en justifiera encore l'application. Elles les 駘imineront lorsque la situation ne justifiera plus leur institution ou leur maintien en vertu dudit alin饌.

3. a) Dans la mise en oeuvre de leur politique nationale, les parties contractantes s'engagent ? tenir d?ment compte de la n馗essit? de maintenir ou de r騁ablir l'駲uilibre de leur balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunit? d'騅iter que leurs ressources productives ne soient utilis馥s d'une mani鑽e anti馗onomique. Elles reconnaissent qu'? ces fins il est souhaitable d'adopter autant que possible des mesures visant au d騅eloppement plut?t qu'? la contraction des 馗hanges internationaux.

b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conform駑ent au pr駸ent article pourront d騁erminer l'incidence de ces restrictions sur les importations des diff駻ents produits ou des diff駻entes cat馮ories de produits de mani鑽e ? donner la priorit? ? l'importation des produits qui sont le plus n馗essaires.

c) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conform駑ent au pr駸ent article s'engagent

i) ? 騅iter de l駸er inutilement les int駻黎s commerciaux ou 馗onomiques de toute autre partie contractante;*

ii) ? s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient ind?ment obstacle ? l'importation en quantit駸 commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'馗hanges;

iii) et ? s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient obstacle ? l'importation d'馗hantillons commerciaux ou ? l'observation des proc馘ures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres proc馘ures analogues.

d) Les parties contractantes reconnaissent que la politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue de r饌liser et de maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le d騅eloppement des ressources 馗onomiques peut provoquer chez cette partie contractante une forte demande d'importations qui comporte, pour ses r駸erves mon騁aires, une menace du genre de celles vis馥s ? l'alin饌 a) du paragraphe 2 du pr駸ent article. En cons駲uence, une partie contractante qui se conforme, ? tous autres 馮ards, aux dispositions du pr駸ent article ne sera pas tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement 騁ait apport? ? cette politique, les restrictions qu'elle applique en vertu du pr駸ent article cesseraient d'黎re n馗essaires.

4. a) Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui rel钁e le niveau g駭駻al des restrictions existantes en renfor軋nt de fa輟n substantielle les mesures appliqu馥s en vertu du pr駸ent article devra, imm馘iatement apr鑚 avoir institu? ou renforc? ces restrictions (ou, dans le cas o? des consultations pr饌lables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nature des difficult駸 aff駻entes ? sa balance des paiements, des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des r駱ercussions possibles de ces restrictions sur l'馗onomie d'autres parties contractantes.

b) A une date qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, ? cette date, seront encore appliqu馥s en vertu du pr駸ent article. A l'expiration d'une p駻iode d'un an ? compter de la date susvis馥, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions ? l'importation en vertu du pr駸ent article engageront chaque ann馥 avec les PARTIES CONTRACTANTES des consultations du type pr騅u ? l'alin饌 a) du pr駸ent paragraphe.

c) i) Si, au cours de consultations engag馥s avec une partie contractante conform駑ent ? l'alin饌 a) ou ? l'alin饌 b) ci-dessus, il appara?t aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions du pr駸ent article ou celles de l'article XIII (sous r駸erve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropri馥s soient apport馥s aux restrictions.

ii) Toutefois, si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES d騁erminent que les restrictions sont appliqu馥s d'une mani鑽e qui comporte une incompatibilit? s駻ieuse avec les dispositions du pr駸ent article ou celles de l'article XIII (sous r駸erve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en r駸ulte un tort ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropri馥s en vue d'assurer l'observation, dans un d駘ai d騁ermin?, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas ? ces recommandations dans le d駘ai fix?, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante, dont le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation r駸ultant du pr駸ent Accord dont il leur para?tra appropri? de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu du pr駸ent article ? entrer en consultations avec elles ? la demande de toute partie contractante qui pourra 騁ablir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions du pr駸ent article ou celles de l'article XIII (sous r駸erve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adress馥 que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constat? que les pourparlers engag駸 directement entre les parties contractantes int駻ess馥s n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est r饌lis? par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES CONTRACTANTES d騁erminent que les restrictions sont appliqu馥s d'une mani鑽e incompatible avec les dispositions susmentionn馥s et qu'il en r駸ulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engag? la proc馘ure, elles recommanderont le retrait ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas retir馥s ou modifi馥s dans le d駘ai qui pourra 黎re fix? par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engag? la proc馘ure de toute obligation r駸ultant du pr駸ent Accord dont il leur para?tra appropri? de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

e) Dans toute proc馘ure engag馥 en conformit? du pr駸ent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront d?ment compte de tout facteur ext駻ieur sp馗ial qui atteint le commerce d'exportation de la partie contractante qui applique des restrictions.*

f) Les d騁erminations pr騅ues au pr駸ent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un d駘ai de soixante jours ? compter de celui o? les consultations auront 騁? engag馥s.

5. Au cas o? l'application de restrictions ? l'importation en vertu du pr駸ent article prendrait un caract鑽e durable et 騁endu, qui serait l'indice d'un d駸駲uilibre g駭駻al r馘uisant le volume des 馗hanges internationaux, les PARTIES CONTRACTANTES entameront des pourparlers pour examiner si d'autres mesures pourraient 黎re prises, soit par les parties contractantes dont la balance des paiements tend ? 黎re d馭avorable, soit par celles dont la balance des paiements tend ? 黎re exceptionnellement favorable, soit encore par toute organisation intergouvernementale comp騁ente, afin de faire dispara?tre les causes fondamentales de ce d駸駲uilibre. Sur l'invitation des PARTIES CONTRACTANTES, les parties contractantes prendront part aux pourparlers susvis駸.

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Article XIII*: Application non discriminatoire des restrictions quantitatives

1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliqu馥 par une partie contractante ? l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante ou ? l'exportation d'un produit destin? au territoire d'une autre partie contractante, ? moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliqu馥s ? l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou ? l'exportation du produit similaire ? destination de tout pays tiers.

2. Dans l'application des restrictions ? l'importation d'un produit quelconque, les parties contractantes s'efforceront de parvenir ? une r駱artition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d'attendre et elles observeront ? cette fin les dispositions suivantes:

a) Chaque fois que cela sera possible, des contingents repr駸entant le montant global des importations autoris馥s (qu'ils soient ou non r駱artis entre les pays fournisseurs) seront fix駸 et leur montant sera publi? conform駑ent ? l'alin饌 b) du paragraphe 3 du pr駸ent article.

b) Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les restrictions pourront 黎re appliqu馥s au moyen de licences ou permis d'importation sans contingent global.

c) Sauf s'il s'agit de faire jouer les contingents allou駸 conform駑ent ? l'alin饌 d) du pr駸ent paragraphe, les parties contractantes ne prescriront pas que les licences ou permis d'importation soient utilis駸 pour l'importation du produit vis? en provenance d'une source d'approvisionnement ou d'un pays d騁ermin駸.

d) Dans les cas o? un contingent serait r駱arti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre d'accord sur la r駱artition du contingent avec toutes les autres parties contractantes ayant un int駻黎 substantiel ? la fourniture du produit vis?. Dans les cas o? il ne serait raisonnablement pas possible d'appliquer cette m騁hode, la partie contractante en question attribuera, aux parties contractantes ayant un int駻黎 substantiel ? la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles ? la contribution apport馥 par lesdites parties contractantes au volume total ou ? la valeur totale des importations du produit en question au cours d'une p駻iode repr駸entative ant駻ieure, compte d?ment tenu de tous les facteurs sp馗iaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce de ce produit. Il ne sera impos? aucune condition ou formalit? de nature ? emp鹹her une partie contractante d'utiliser int馮ralement la part du volume total ou de la valeur totale qui lui aura 騁? attribu馥, sous r駸erve que l'importation soit faite dans les d駘ais fix駸 pour l'utilisation de ce contingent.*

3. a) Dans les cas o? des licences d'importation seraient attribu馥s dans le cadre de restrictions ? l'importation, la partie contractante qui applique une restriction fournira, sur demande de toute partie contractante int駻ess馥 au commerce du produit vis?, tous renseignements utiles sur l'application de cette restriction, les licences d'importation accord馥s au cours d'une p駻iode r馗ente et la r駱artition de ces licences entre les pays fournisseurs, 騁ant entendu qu'elle ne sera pas tenue de d騅oiler le nom des 騁ablissements importateurs ou fournisseurs.

b) Dans les cas de restrictions ? l'importation comportant la fixation de contingents, la partie contractante qui les applique publiera le volume total ou la valeur totale du ou des produits dont l'importation sera autoris馥 au cours d'une p駻iode ult駻ieure d騁ermin馥 et tout changement survenu dans ce volume ou cette valeur. Si l'un de ces produits est en cours de route au moment o? cette publication est effectu馥, l'entr馥 n'en sera pas refus馥. Toutefois, il sera loisible d'imputer ce produit, dans la mesure du possible, sur la quantit? dont l'importation est autoris馥 au cours de la p駻iode en question et, le cas 馗h饌nt, sur la quantit? dont l'importation sera autoris馥 au cours de la p駻iode ou des p駻iodes suivantes. En outre, si, d'une mani鑽e habituelle, une partie contractante dispense de ces restrictions les produits qui, dans les trente jours ? compter de la date de cette publication, sont d馘ouan駸 ? l'arriv馥 de l'騁ranger ou ? la sortie d'entrep?t, cette pratique sera consid駻馥 comme satisfaisant pleinement aux prescriptions du pr駸ent alin饌.

c) Dans le cas de contingents r駱artis entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique la restriction informera dans les moindres d駘ais toutes les autres parties contractantes int駻ess馥s ? la fourniture du produit en question de la part du contingent, exprim馥 en volume ou en valeur, qui est attribu馥, pour la p駻iode en cours, aux divers pays fournisseurs et publiera tous renseignements utiles ? ce sujet.

4. En ce qui concerne les restrictions appliqu馥s conform駑ent ? l'alin饌 d) du paragraphe 2 du pr駸ent article ou ? l'alin饌 c) du paragraphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout produit, d'une p駻iode repr駸entative et l'appr馗iation des facteurs sp馗iaux* affectant le commerce de ce produit seront faits, ? l'origine, par la partie contractante instituant la restriction. Toutefois, ladite partie contractante, ? la requ黎e de toute autre partie contractante ayant un int駻黎 substantiel ? la fourniture de ce produit ou ? la requ黎e des PARTIES CONTRACTANTES, entrera sans tarder en consultations avec l'autre partie contractante ou avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la n馗essit? de r騅iser le pourcentage allou? ou la p駻iode repr駸entative, d'appr馗ier ? nouveau les facteurs sp馗iaux qui entrent en ligne de compte, ou de supprimer les conditions, formalit駸 ou autres dispositions prescrites de fa輟n unilat駻ale et qui concernent l'attribution d'un contingent appropri? ou son utilisation sans restriction.

5. Les dispositions du pr駸ent article s'appliqueront ? tout contingent tarifaire institu? ou maintenu par une partie contractante; de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du pr駸ent article s'appliqueront 馮alement aux restrictions ? l'exportation.

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Article XIV*: Exceptions ? la r鑒le de non-discrimination

1. Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, dans l'application de ces restrictions, d駻oger aux dispositions de l'article XIII dans la mesure o? ces d駻ogations auront un effet 駲uivalant ? celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette partie contractante est autoris馥 ? appliquer au m麥e moment en vertu de l'article VIII ou de l'article XIV des Statuts du Fonds mon騁aire international, ou en vertu de dispositions analogues d'un accord sp馗ial de change conclu conform駑ent au paragraphe 6 de l'article XV.*

2. Une partie contractante qui applique des restrictions ? l'importation en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, avec le consentement des PARTIES CONTRACTANTES, d駻oger temporairement aux dispositions de l'article XIII pour une partie peu importante de son commerce ext駻ieur, si les avantages que la partie contractante ou les parties contractantes en cause retirent de cette d駻ogation l'emportent de fa輟n substantielle sur tout dommage qui pourrait en r駸ulter pour le commerce d'autres parties contractantes.*

3. Les dispositions de l'article XIII n'emp鹹heront pas un groupe de territoires ayant, au Fonds mon騁aire international, une quote-part commune, d'appliquer aux importations en provenance d'autres pays, mais non ? leurs 馗hanges mutuels, des restrictions compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, ? la condition que ces restrictions soient, ? tous autres 馮ards, compatibles avec les dispositions de l'article XIII.

4. Les dispositions des articles XI ? XV ou de la section B de l'article XVIII du pr駸ent Accord n'emp鹹heront pas une partie contractante qui applique des restrictions ? l'importation compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, d'appliquer des mesures destin馥s ? orienter ses exportations de mani鑽e ? lui assurer un suppl駑ent de devises qu'elle pourra utiliser sans d駻oger aux dispositions de l'article XIII.

5. Les dispositions des articles XI ? XV ou de la section B de l'article XVIII du pr駸ent Accord n'emp鹹heront pas une partie contractante d'appliquer

a) des restrictions quantitatives ayant un effet 駲uivalant ? celui des restrictions de change autoris馥s en vertu de l'alin饌 b) de la section 3 de l'article VII des Statuts du Fonds mon騁aire international;

b) ou des restrictions quantitatives institu馥s conform駑ent ? des accords pr馭駻entiels pr騅us ? l'annexe A du pr駸ent Accord, en attendant le r駸ultat des n馮ociations mentionn馥s ? cette annexe.

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Article XV: Dispositions en mati鑽e de change

1. Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de collaborer avec le Fonds mon騁aire international afin de poursuivre une politique coordonn馥 en ce qui concerne les questions de change relevant de la comp騁ence du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la comp騁ence des PARTIES CONTRACTANTES.

2. Dans tous les cas o? les PARTIES CONTRACTANTES seront appel馥s ? examiner ou ? r駸oudre des probl鑪es ayant trait aux r駸erves mon騁aires, aux balances des paiements ou aux dispositions en mati鑽e de change, elles entreront en consultations 騁roites avec le Fonds mon騁aire international. Au cours de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiqu馥s par le Fonds en mati鑽e de change, de r駸erves mon騁aires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformit? des mesures prises par une partie contractante, en mati鑽e de change, avec les Statuts du Fonds mon騁aire international ou avec les dispositions d'un accord sp馗ial de change conclu entre cette partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES. Lorsqu'elles auront ? prendre leur d馗ision finale dans le cas o? entreront en ligne de compte les crit鑽es 騁ablis ? l'alin饌 a) du paragraphe 2 de l'article XII ou au paragraphe 9 de l'article XVIII, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les r駸erves mon騁aires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent ? un niveau tr鑚 bas ou si elles se sont relev馥s suivant un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres probl鑪es auxquels s'騁endront les consultations en pareil cas.

3. Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la proc馘ure de consultation vis馥 au paragraphe 2 du pr駸ent article.

4. Les parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui irait ? l'encontre* de l'objectif des dispositions du pr駸ent Accord et de toute mesure commerciale qui irait ? l'encontre de l'objectif des dispositions des Statuts du Fonds mon騁aire international.

5. Si, ? un moment quelconque, les PARTIES CONTRACTANTES consid鑽ent qu'une partie contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d'une mani鑽e incompatible avec les exceptions pr騅ues dans le pr駸ent Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport ? ce sujet.

6. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds devra, dans un d駘ai ? fixer par les PARTIES CONTRACTANTES apr鑚 consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, ? d馭aut, conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord sp馗ial de change. Une partie contractante qui cessera d'黎re Membre du Fonds conclura imm馘iatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord sp馗ial de change. Tout accord sp馗ial de change conclu par une partie contractante en vertu du pr駸ent paragraphe fera, d鑚 sa conclusion, partie des engagements qui incombent ? cette partie contractante aux termes du pr駸ent Accord.

7. a) Tout accord sp馗ial de change conclu entre une partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du pr駸ent article contiendra les dispositions que les PARTIES CONTRACTANTES estimeront n馗essaires pour que les mesures prises en mati鑽e de change par cette partie contractante n'aillent pas ? l'encontre du pr駸ent Accord.

b) Les termes d'un tel accord n'imposeront pas ? la partie contractante, en mati鑽e de change, d'obligations plus restrictives dans leur ensemble que celles qui sont impos馥s aux Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.

8. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds fournira aux PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qu'elles pourront demander, dans le cadre g駭駻al de la section 5 de l'article VIII des Statuts du Fonds mon騁aire international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le pr駸ent Accord.

9. Aucune des dispositions du pr駸ent Accord n'aura pour effet d'interdire

a) le recours, par une partie contractante, ? des contr?les ou ? des restrictions en mati鑽e de change qui seraient conformes aux Statuts du Fonds mon騁aire international ou ? l'accord sp馗ial de change conclu par cette partie contractante avec les PARTIES CONTRACTANTES;

b) ni le recours, par une partie contractante, ? des restrictions ou ? des mesures de contr?le portant sur les importations ou les exportations, dont le seul effet, en sus des effets admis par les articles XI, XII, XIII et XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contr?le ou de restrictions de change de cette nature.

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Article XVI*: Subventions

Section A — Subventions en g駭駻al

1. Si une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accro?tre les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de r馘uire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera conna?tre par 馗rit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantit駸 du ou des produits en question import駸 ou export駸 par elle et les circonstances qui rendent la subvention n馗essaire. Dans tous les cas o? il sera 騁abli qu'une telle subvention cause ou menace de causer un pr駛udice grave aux int駻黎s d'une autre partie contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invit馥, avec l'autre partie contractante ou les autres parties contractantes int駻ess馥s ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilit? de limiter la subvention.

Section B — Dispositions additionnelles relatives aux subventions ? l'exportation*

2. Les parties contractantes reconnaissent que l'octroi, par une partie contractante, d'une subvention ? l'exportation d'un produit peut avoir des cons駲uences pr駛udiciables pour d'autres parties contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifi馥s dans leurs int駻黎s commerciaux normaux et faire obstacle ? la r饌lisation des objectifs du pr駸ent Accord.

3. En cons駲uence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'騅iter d'accorder des subventions ? l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accro?tre l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroy馥 d'une fa輟n telle que ladite partie contractante d騁iendrait alors plus qu'une part 駲uitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts d騁enues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une p駻iode repr駸entative ant駻ieure ainsi que de tous facteurs sp馗iaux qui peuvent avoir affect? ou qui peuvent affecter le commerce en question.*

4. En outre, ? compter du 1er janvier 1958 ou le plus t?t possible apr鑚 cette date, les parties contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, ? l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire, qui aurait pour r駸ultat de ramener le prix de vente ? l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demand? aux acheteurs du march? int駻ieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 d馗embre 1957, aucune partie contractante n'騁endra le champ d'application de telles subventions au-del? de ce qu'il 騁ait au ler janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en 騁endant les subventions existantes.*

5. Les PARTIES CONTRACTANTES proc馘eront p駻iodiquement ? un examen d'ensemble de l'application des dispositions du pr駸ent article en vue de d騁erminer, ? la lumi鑽e de l'exp駻ience, si elles contribuent efficacement ? la r饌lisation des objectifs du pr駸ent Accord et si elles permettent d'騅iter effectivement que les subventions ne portent un pr駛udice grave au commerce ou aux int駻黎s des parties contractantes.

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Article XVII: Entreprises commerciales d'Etat

1.* a) Chaque partie contractante s'engage ? ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d'Etat, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde ? une entreprise, en droit ou en fait, des privil鑒es exclusifs ou sp馗iaux*, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes g駭駻aux de non謀iscrimination prescrits par le pr駸ent Accord pour les mesures d'ordre l馮islatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectu馥s par des commer軋nts priv駸.

b) Les dispositions de l'alin饌 a) du pr駸ent paragraphe devront 黎re interpr騁馥s comme imposant ? ces entreprises l'obligation, compte d?ment tenu des autres dispositions du pr駸ent Accord, de ne proc馘er ? des achats ou ? des ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de consid駻ations d'ordre commercial* telles que le prix, la qualit?, les quantit駸 disponibles, les qualit駸 marchandes, les transports et autres conditions d'achat ou de vente, et comme imposant l'obligation d'offrir aux entreprises des autres parties contractantes des possibilit駸 ad駲uates de participer ? ces ventes ou ? ces achats dans des conditions de libre concurrence et conform駑ent aux usages commerciaux ordinaires.

c) Aucune partie contractante n'emp鹹hera les entreprises (qu'il s'agisse ou non d'entreprises vis馥s ? l'alin饌 a) du pr駸ent paragraphe) ressortissant ? sa juridiction d'agir conform駑ent aux principes 駭onc駸 aux alin饌s a) et b) du pr駸ent paragraphe.

2. Les dispositions du paragraphe premier du pr駸ent article ne s'appliqueront pas aux importations de produits destin駸 ? 黎re imm馘iatement ou finalement consomm駸 par les pouvoirs publics ou pour leur compte et non ? 黎re revendus ou ? servir ? la production de marchandises*, en vue de la vente. En ce qui concerne ces importations, chaque partie contractante accordera un traitement 駲uitable au commerce des autres parties contractantes.

3. Les parties contractantes reconnaissent que les entreprises du genre de celles qui sont d馭inies ? l'alin饌 a) du paragraphe premier du pr駸ent article pourraient 黎re utilis馥s de telle fa輟n qu'il en r駸ulterait de s駻ieuses entraves au commerce; c'est pourquoi il est important, pour assurer le d騅eloppement du commerce international, d'engager des n馮ociations sur une base de r馗iprocit? et d'avantages mutuels, afin de limiter ou de r馘uire ces entraves.*

4. a) Les parties contractantes notifieront aux PARTIES CONTRACTANTES les produits qui sont import駸 sur leurs territoires ou qui en sont export駸 par des entreprises du genre de celles qui sont d馭inies ? l'alin饌 a) du paragraphe premier du pr駸ent article.

b) Toute partie contractante qui 騁ablit, maintient ou autorise un monopole ? l'importation d'un produit sur lequel il n'a pas 騁? octroy? de concession au titre de l'article II devra, ? la demande d'une autre partie contractante qui a un commerce substantiel de ce produit, faire conna?tre aux PARTIES CONTRACTANTES la majoration du prix ? l'importation* dudit produit pendant une p駻iode repr駸entative r馗ente ou, lorsque cela n'est pas possible, le prix demand? ? la revente de ce produit.

c) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, ? la demande d'une partie contractante qui a des raisons de croire que ses int駻黎s dans le cadre du pr駸ent Accord sont atteints par les op駻ations d'une entreprise du genre de celles qui sont d馭inies ? l'alin饌 a) du paragraphe premier, inviter la partie contractante qui 騁ablit, maintient ou autorise une telle entreprise ? fournir sur les op駻ations de ladite entreprise des renseignements concernant l'ex馗ution du pr駸ent Accord.

d) Les dispositions du pr駸ent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante ? r騅駘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ? l'application des lois ou serait d'une autre mani鑽e contraire ? l'int駻黎 public, ou porterait pr駛udice aux int駻黎s commerciaux l馮itimes d'entreprises.

Suivante >


Note:

  • 1. La r馭駻ence 電e l'alin饌 a) du paragraphe 5?, qui figure dans le texte authentique, est erron馥. retour au texte

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv駸 par le Secr騁ariat de l'OMC ? Gen钁e.

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