Le jeudi 27 novembre 2003.
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La Cnil met les"騁iquettes intelligentes" sur sa liste noire

L’autorit? de protection de la vie priv馥 s’en prend aux puces RFID et aux "black-lists"

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La Commission nationale de l’informatique et des libert駸 (Cnil) estime que les technologies de radio-identification (RFID) qui 駲uipent les "騁iquettes intelligentes" constituent des donn馥s personnelles. Afin d’黎re conforme ? la l馮islation en mati鑽e de protection de la vie priv馥, elle estime que "la seule solution consiste en la neutralisation d馭initive ou temporaire de la puce", et que des dispositifs techniques le permettant devrait y 黎re int馮r駸 d鑚 leur fabrication. L’autorit? publie 馮alement un rapport sur les "listes noires" qui, si elles se d騅eloppent "en dehors de tout cadre l馮al sp馗ifique", n’en restent pas moins assujetties aux grands principes de la loi informatique et libert駸.

Le 30 octobre dernier, Philippe Lemoine, commissaire ? la Cnil, s’int駻essait dans une communication au d騅eloppement de la technologie RFID.

Ces puces ? identifiant unique communiquant par ondes radio sont destin馥s ? remplacer le code-barre actuel sur tous les produits de consommation courante. Les d馭enseurs de la vie priv馥 y voient un moyen suppl駑entaire d’intrusion dans l’intimit? des citoyens et des consommateurs.

Le commissaire, rappelant que les codes-barre radio font "d駛? partie de nos vies au travers des cartes de transport sans contact (dont Navigo pour la RATP) ou de nombreuses cl駸 de voiture", estime qu’ils "peuvent 黎re utiles pour des finalit駸 l馮itimes bien d馭inies" et qu’il s’agit l? d’"enjeu 馗onomique majeur".

Cependant, et "parce que le maillage dense de milliers d’objets qui entoureront une personne pourra ainsi 黎re analys?, de fa輟n permanente (...) permettant potentiellement le ’profilage’ des individus, elles font peser sur les individus un risque particulier".

Les quatre pi鑒es des RFID

Philippe Lemoine identifie "quatre pi鑒es qui concourent ? minorer le risque que pr駸ente cette technologie en mati鑽e de protection des donn馥s personnelles et de la vie priv馥 : l’insignifiance [apparente] des donn馥s, la priorit? donn馥 aux objets [en apparence toujours vis-?-vis des personnes], la logique de mondialisation [normalisation technologique bas馥 sur un concept am駻icain de ’privacy’ sans prise en compte des principes europ馥ns de protection de la vie priv馥] et enfin le risque de ’non vigilance’ individuelle [pr駸ence et activation invisibles]."

La Cnil estime ainsi que les RFID sont des donn馥s personnelles au sens de la loi informatique et libert駸 de 1978 et de la directive europ馥nne sur la protection des donn馥s personnelles.

Afin de faire respecter le droit d’acc鑚, pr騅u par la loi, elle estime que "la seule solution consiste en la neutralisation d馭initive ou temporaire de la puce", et que "des dispositifs techniques garantissant la neutralisation des RFId devraient donc 黎re incorpor駸 d鑚 leur fabrication".

Sus aux "listes noires"

La Cnil publie 馮alement un rapport sur les "listes noires", notamment les fichiers de "mauvais payeurs", de "fraudeurs", qualifi駸 d’"avis de recherche" et de "casiers judiciaires priv駸".

Ces listes, pour la Cnil, risquent de "conduire ? l’instauration d’une ’soci騁? ? deux vitesses’ excluant les plus d馭avoris駸 des garanties offertes par la loi du 6 janvier 1978".

Pour mieux lutter contre le "risque d’exclusion et de marginalisation des personnes inscrites" sur ces fichiers, la Cnil, qui juge que "cette pratique se d騅eloppe en dehors de tout cadre l馮al sp馗ifique", rappelle les grands principes ? respecter.

En premier lieu, "les "listes noires" ne peuvent 黎re secr鑼es" : les personnes fich馥s doivent 黎re inform馥s de la nature, des finalit駸 et destinataires du fichier, ainsi que de leur droit d’opposition ? ce genre de fichage.

Afin de lutter contre tout risque de "mise au pilori 駘ectronique, la mise en oeuvre et l’acc鑚 du fichier doivent 黎re limit? ? un secteur et aux seuls professionnels du secteur".

De 1 ? 5 ans de prison pour les ficheurs

La Cnil rappelle ainsi que la "divulgation d’informations nominatives portant atteinte ? la r駱utation ou ? la consid駻ation de la personne aupr鑚 de tiers n’ayant pas qualit? pour les recevoir" est une infraction punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

De plus, "la pertinence des informations trait馥s doit 黎re garantie par le responsable du traitement" des donn馥s personnelles, qui doit, entre autres, s’assurer du respect du principe du "droit ? l’oubli".

La Cnil rappelle ainsi qu’en mati鑽e d’impay駸, le fichier doit par exemple 黎re purg? d鑚 lors que la situation a 騁? r馮ularis馥, et qu’en tout 騁at de cause, "seuls des incidents pr駸entant une gravit? certaine et pr馘騁ermin馥 doivent faire l’objet d’une inscription".

Ainsi, la constitution d’un "traitement automatis? des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de s?ret?" est r駸erv?, sous certaines conditions, aux seules "juridictions et autorit駸 publiques ainsi que, sur avis conforme de la Commission, aux personnes morales g駻ant un service public", et que la violation de ces dispositions est quant ? elle passible de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Jean-Marc Manach

La radio-identification (Cnil):
http://www.cnil.fr/frame.htm?/thema...

Les "listes noires " (Cnil):
http://www.cnil.fr/thematic/listesn...

Des solutions pour prot馮er la vie priv馥 du consommateur face aux "騁iquettes intelligentes" (Transfert.net):
http://www.transfert.net/a9593

Dossier "Les 騁iquettes intelligentes" (Transfert.net):
http://www.transfert.net/d54



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