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Marques de l'État de Monaco

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Les Marques de l'État de Monaco, ou Monaco Brands et abrégé MEM, est une société anonyme monégasque qui agit pour la protection, le développement et la promotion de noms rattachés à la principauté de Monaco.

Constitution

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À la suite de la délibération du Conseil de gouvernement en date du , la société anonyme monégasque (SAM) Marques de l'État de Monaco, au capital de 150 000 euros, est autorisée et ses statuts approuvés par arrêté ministériel du [1] . Son assemblée générale constitutive est tenue le [2] . Le , la SAM succède au gouvernement de la principauté de Monaco en qualité de titulaire de la marque verbale « Monaco »[3] .

Jurisprudence européenne

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Les Marques de l'État de Monaco sollicitent l'annulation de la décision par laquelle l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OHMI) a refusé la protection de la marque verbale « Monaco » dans l'Union européenne pour certains produits et services, notamment les supports d'enregistrement magnétiques, les produits de l'imprimerie, le transport, l'organisation de voyages, le divertissement, les activités sportives et l'hébergement temporaire. Par arrêt du , le Tribunal de l'Union européenne rejette le recours des MEM et confirme que, dès lors que la principauté de Monaco a volontairement demandé à bénéficier du régime de la marque communautaire, elle se soumettait aux motifs absolus de refus prévus par le droit de l'Union, sans pouvoir invoquer une légitimité de principe à monopoliser le nom « Monaco ». Le Tribunal retient que ce terme renvoie, pour le public pertinent de l'Union, à une principauté mondialement connue et qu'il peut servir, dans le commerce, à désigner la provenance, la destination ou le lieu de prestation des produits et services visés, de sorte qu'il présente un caractère descriptif et, corrélativement, se trouve dépourvu de caractère distinctif. Cet arrêt limite donc la stratégie patrimoniale de MEM dans l'exploitation juridique des signes attachés à l'État monégasque : la société demeure titulaire de droits pour certains produits et services admis, mais ne peut pas obtenir, à l'échelle de l'Union, une exclusivité sur le nom « Monaco » lorsque celui-ci est perçu comme une indication géographique devant rester disponible pour les opérateurs économiques[3] ,[4] . La critique doctrinale de la solution fait apparaître la fragilité du raisonnement soutenu, avec des « arguments surprenants » en ce qu'il assimilait l'examen européen de la marque à une application du droit de l'Union sur le sol monégasque. Un tel argument laisse perplexe, dès lors que la protection était réclamée sur le territoire européen depuis un État tiers, sans extension au territoire de cet État : la Principauté semble ainsi refuser d'être traitée comme n'importe quel opérateur économique, alors même qu'elle a librement sollicité le bénéfice du droit communautaire. De plus l'argument tiré des « notions de notoriété et de luxe » est considéré insuffisant : ces connotations, fussent-elles associées à l'image de Monaco, ne suffisent pas à neutraliser la perception géographique du signe ni à lui restituer un pouvoir distinctif[5] .

Organisation

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Sur le seul territoire national, l'ampleur de l'usage des noms monégasques est quantifiée : en 2021, plus d'une centaine de demandes d'enregistrement sont déposées auprès de la division de la propriété intellectuelle, dont 74 reproduisant le nom « Monaco » et 31 le nom « Monte-Carlo ». Le registre compte alors 935 marques en cours de validité intégrant ces signes, soit 565 comprenant « Monaco » et 370 comprenant « Monte-Carlo ». Les produits concernés excèdent largement les seuls objets touristiques, puisqu'ils couvrent notamment les cosmétiques, logiciels, bagages, vêtements, chaussures et chapeaux, tandis que les services visés englobent la publicité, l'administration d'affaires commerciales, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles, la restauration ou l'hébergement temporaire. L'examen local porte notamment sur l'absence d'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, l'absence de caractère trompeur, ainsi que sur le risque de laisser croire à une garantie officielle de la Principauté. Cette vigilance répond à des précédents d'usurpation ou d'amalgame, notamment les casinos en ligne sans lien avec Monaco ou Monte-Carlo, qui ont conduit la Société des bains de mer de Monaco à acquérir plusieurs centaines de noms de domaine pour prévenir les confusions auprès des internautes[6] .

Chargée de gérer, surveiller et valoriser un portefeuille d'environ une centaine de marques, parmi lesquelles « Monaco », « Monte-Carlo », « Monoïkos » ou encore « Munegu », les MEM occupent une position centrale dans la protection de l'image institutionnelle et commerciale de la Principauté. Son intervention s'inscrit dans un contexte de multiplication des usages privatifs du nom monégasque : selon les indications de son président-délégué Philippe Boisbouvier en 2022, entre cinq et dix marques contenant les appellations « Monaco » ou « Monte-Carlo » seraient déposées chaque semaine dans le monde, tandis qu'une dizaine de noms de domaine intégrant ces termes seraient enregistrés chaque jour. L'enjeu n'est donc pas seulement patrimonial puisqu'il tient aussi à la maîtrise du lien opéré, par des tiers, entre leurs produits ou services et l'imaginaire attaché à Monaco, fait de prestige, de sécurité, de luxe, et de qualité perçue[7] .

Instruments de contrôle

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L'usage encadré des signes « Monaco » et « Monte-Carlo » se traduit par un mécanisme financier composé d'un droit d'entrée, versé lors de la conclusion du contrat, puis de redevances annuelles fixées en fonction de l'activité effectivement réalisée. Il mentionne également l'exemple concret de la société Heart Monaco, autorisée en 2019, par contrat de licence, à exploiter la sculpture « #ILoveMonaco » moyennant redevance. Les MEM insistent enfin sur la chronologie des droits : certaines marques antérieures aux dépôts opérés par l'État en 2010, tel le biscuit apéritif « Monaco », conservent leur antériorité, même si des accords peuvent être conclus afin d'entériner le passé et d'encadrer les usages futurs[8] .

Le dispositif repose d'abord sur une activité de contrôle. Les MEM disposent, en Principauté, d'une équipe de quatre personnes dédiée à la surveillance des dépôts et s'appuie, à l'étranger, sur trois agents de licence situés respectivement aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Ces relais territoriaux permettent des vérifications concrètes, notamment en boutique, lorsque l'usage litigieux d'un signe doit être apprécié matériellement. La société recourt également à des cabinets spécialisés en propriété intellectuelle et à des cabinets d'avocats disposant de bases de données capables d'identifier les marques susceptibles d'entrer en conflit avec les signes détenus ou exploités par l'État monégasque[7] .

L'appréciation de l'usage litigieux se fait au cas par cas. La société ne poursuit pas toute utilisation du nom « Monaco » ou « Monte-Carlo », puisqu'elle intervient lorsque l'usage est tenu pour abusif, notamment lorsqu'il véhicule une image contraire à l'éthique, aux bonnes mœurs, ou plus largement incompatible avec le prestige que la Principauté entend préserver. L'absence d'autorisation officielle peut également justifier une mise en garde, comme dans l'hypothèse d'un usage du nom Monaco pour une carte de paiement par une société hongkongaise, signalée publiquement afin d'indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un usage autorisé. Cette fonction de vigilance vise ainsi autant à protéger le public contre une apparence d'affiliation institutionnelle qu'à préserver l'image du pays contre des exploitations commerciales jugées dévalorisantes[7] .

Les leviers d'action sont gradués. La société MEM privilégie d'abord la discussion et les accords amiables, notamment lorsque le déposant accepte de retirer sa marque. Lorsque cette voie est insuffisante, une procédure peut être engagée devant un office d'enregistrement, ou devant une juridiction compétente, directement par la société, par l'intermédiaire de ses prestataires ou avec l'appui d'un avocat. Les sanctions dépendent alors de l'autorité saisie : elles peuvent aller de l'annulation de la marque à l'allocation de dommages-intérêts. La société peut aussi conclure des contrats avec certains opérateurs, après vérification de leur honorabilité, de la qualité des produits ou services concernés et de leur légitimité à utiliser le signe. Un acteur monégasque demeure prioritaire, sans que l'implantation en Principauté soit une condition absolue. La valorisation prend principalement la forme de contrats de licence, conclus dans des secteurs variés, notamment les souvenirs, les boissons, l'alimentation, la mode ou les produits de luxe. Les MEM auraient ainsi conclu environ une centaine de contrats. Les redevances, généralement proportionnelles au chiffre d'affaires et modulables selon les territoires d'exploitation, ne sont pas présentées comme une recette destinée à enrichir l'État, mais comme un moyen de financer les actions de surveillance et de défense contre les usages non autorisés. L'équilibre recherché consiste donc à encadrer l'exploitation économique du nom de Monaco sans banaliser son emploi : autoriser certains usages pour renforcer la marque institutionnelle, tout en s'opposant aux appropriations susceptibles d'en altérer la réputation[7] .

Références

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  1. Arrêté ministériel no 2012-70 du portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée : « Marques de l'État de Monaco », en abrégé « M.E.M. », au capital de 150 000 . [lire en ligne (page consultée le 2026年05月14日)]
  2. « Marques de l'État de Monaco » en abrégé « M.E.M. » (société anonyme monégasque). Étude de Me Henry Rey, notaire, 2 rue Colonel-Bellando-de-Castro-Monaco. [lire en ligne (page consultée le 2026年05月14日)]
  3. a et b Arrêt Marques de l'État de Monaco c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, , T-197/13. [lire en ligne (page consultée le 2026年05月14日)]
  4. « La Principauté de Monaco ne peut pas bénéficier de la protection de la marque Monaco dans l'Union pour certains produits et services », Communiqué de presse, Luxembourg, Tribunal de l'Union européenne, nos 6/15,‎ (lire en ligne Accès libre, consulté le )
  5. David Lefranc, « Quand Monaco dépose la marque « Monaco »... », L'Essentiel droit de la propriété intellectuelle, no 3,‎ (lire en ligne Accès libre, consulté le )
  6. Sabrina Bonarrigo, « Sacs, voitures et champagnes de marques "Monaco" ou "Monte-Carlo" : un business mondial », L'Observateur de Monaco,‎ (lire en ligne Accès libre, consulté le )
  7. a b c et d Sabrina Bonarrigo, « Philippe Boisbouvier : ",es marques Monaco et Monte-Carlo sont souvent utilisées de manière abusive" », L'Observateur de Monaco,‎ (lire en ligne Accès libre, consulté le )
  8. Julie Baudin, « On protège et valorise la marque "Monaco" », Nice-Matin,‎ , p. 3 (lire en ligne Accès libre, consulté le )

Articles connexes

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Liens externes

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