URL: https://linuxfr.org/users/mrlapinot/journaux/dadvsi-le-s%C3%A9nat-massacre-larticle-7 Title: DADVSI - Le sénat massacre l'article 7 Authors: MrLapinot Date: 2006年05月10日T05:18:31+02:00 Tags: dadvsi Score: 0 Voici en substance (sauf erreur de ma part dans la compilation des amendements) l'article 7 tel qu'il vient d'être adopté au Sénat. /!\ Ceci n'est pas une version officielle /!\ Source : [http://ameli.senat.fr/amendements/2005-2006/269/jeu_classe.h(...)](http://ameli.senat.fr/amendements/2005-2006/269/jeu_classe.html) Les notes entre crochets sont issues des descriptions accompagnant les amendements ; elles ont été ajoutées à titre purement indicatif pour clarifier certains points.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle : « Art. L. 331‑5. ‑ Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une 1⁄2uvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. « On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée par les titulaires de droits [Note : ce qui inclut, outre les auteurs et les producteurs, les artistes-interprètes] grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. « Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. « Ces dispositions ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79‑1 à 79‑6 et de l'article 95 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1. [Note : L'article L. 122-6-1 permet aujourd'hui à l'utilisateur légitime d'un logiciel de le décompiler ] « Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'1⁄2uvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. « Les dispositions du présent chapitre n'autorisent pas la mise en place de dispositifs matériels ou logiciels permettant la surveillance des données émises, traitées ou reçues par les personnes, sans autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
A titre indicatif, la version de l'Assemblée Nationale :
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé : « Art. L. 331-5. – Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur, d’une 1⁄2uvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. « On entend par mesure technique au sens de l’alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l’alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu’une utilisation visée à l’alinéa précédent est contrôlée grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection, ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. « Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en 1⁄2uvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité. « On entend par informations essentielles à l’interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, une copie d’une repro­duction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction. « Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l’interopérabilité. Seuls les frais de logistique sont exigibles en contrepartie par le fournisseur. « Toute personne désireuse de mettre en 1⁄2uvre l’interopérabilité est autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient nécessaires pour disposer des informations essentielles. Cette disposition s’applique sans préjudice de celles prévues à l’article L. 122-6-1. « Les mesures techniques ne peuvent faire obstacle au libre usage de l’1⁄2uvre ou de l’objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. « Ces dispositions ne remettent pas en cause celles prévues aux articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « On ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d’un logiciel indépendant interopérant pour des usages licites avec une mesure technique de protection d’une 1⁄2uvre. »
Dommage, il y avait de nombreux bon, voire très bons amendements, mais qui ont été avancés par les divers partis d'opposition, et qui sont donc passés à la trappe. Malgré l'argumentaire de qualité de leurs défenseurs. Comme l'a dit M. Ralite au cours de la séance, beaucoup de choses intéressantes et pertinentes sont dites ; mais personne ne les écoute, et la majorité vote en suivant les conseils du rapporteur et du ministre, d'où un débat factice.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /