URL: https://linuxfr.org/users/dark_moule/journaux/logiciels-pre-installes-actualite Title: Logiciels pré-installés : actualité Authors: dark_moule Date: 2015年10月22日T11:56:36+02:00 License: CC By-SA Tags: jurisprudence, vente_forcée, racketiciel, juridique et logiciel Score: 35 Bonjour, Bien que suivant régulièrement l'actualité autour des logiciels pré-installés, je n'ai pas vu de nouvelles sur le sujet depuis un moment. Or l’arrêt rendu le 17 juin 2015 par la Cour de cassation pourra avoir des conséquences importantes. Pour rappeler l'historique : - un consommateur a acheté un ordinateur de marque Sony et a demandé sans succès le remboursement du prix du système d’exploitation (Windows). - il a été débouté de ses demandes en justice, aussi bien en première instance (TI Asnières, 13 sept. 2012) qu’en appel (CA Versailles, 5 nov. 2013). - le consommateur s'est pourvu en cassation pour violation de la loi puisque cette vente constitue pour lui une vente forcée, une pratique commerciale déloyale et/ou une pratique commerciale trompeuse selon les articles L. 111-1, L. 113-3, L. 120-1, L. 122-1et L. 122-3 du Code de la consommation. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fonds puisqu'elle a décidé de surseoir à statuer et a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour qu’elle apporte son éclairage sur les trois points controversés suivants : 1. Est-ce que les articles 5 et 7 de la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 doivent être interprétés comme constituant une pratique commerciale déloyale trompeuse l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels pré-installés lorsque le fabricant de l’ordinateur a fourni, par l’intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels pré-installés, mais n’a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ? 2. Idem pour l’article 5 sur l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels pré-installés, lorsque le fabricant ne laisse pas d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente ? Avec deux variantes : a) lorsque le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ; b) lorsque le consommateur en a la possibilité ; 3. Idem pour l’article 5 sur l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels pré-installés, lorsque le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ? Pour rappel aussi, depuis la loi du 17 mai 2011, il n'est plus possible d'attaquer sur l'interdiction des ventes liées puisque l'article L. 122-1 du Code de la consommation dispose depuis cette date que que la vente subordonnée est illicite « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 », c'est à dire "lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service." ainsi que les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-1 et L. 121-1-1) ainsi que les pratiques commerciales agressives (articles L. 122-11 et L. 122-11-1). Les questions posées sont donc cruciales, aussi bien en terme d'affichage du prix que de l'obligation de remboursement ou encore de l'obligation de proposer des ordinateurs "nus". Affaire à suivre...

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