Épilogue - Les écoles du Kewatin - Quebec History


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Last revised:
19 February 2001


Les Qu饕馗ois, le clerg? catholique et l'affaire des 馗oles du Manitoba / Quebecers, the Catholic Clergy and the Manitoba School Question, 1890-1916

ノpilogue - Les écoles du Kewatin

Par
Lionel Groulx

[Note de l'馘iteur : Au sujet de l'abb? Groulx, de sa m騁hode historique, de sa vision des droits minoritaires, de son utilisation de l'histoire, on lira avec profit l'introduction de l'馘iteur au chapitre des 馗oles du Manitoba dans la m麥e collection de documents.]

Nous donnons ? ce court chapitre le titre d'ォ 駱ilogue サ ? l'histoire des 馗oles du Manitoba . Nous n'ignorons point que les deux histoires sont distinctes. La question scolaire du K駢atin rel钁e en toute exactitude de celle des Territoires du Nord-Ouest. Elle en rel钁e en ses origines et en ses d騅eloppements. Il arrive cependant que, par un d騁our presque fatal, le d饕at de 1912 la rattache ? la question scolaire du Manitoba. Et le sort fait ? la minorit? du K駢atin, cette ann馥-l?, lui infligea, en d馭initive, pour la tenue de ses 馗oles, le r馮ime manitobain.

On se rappelle comment surgit cette autre querelle. En 1912 les autorit駸 pratiquaient de nouveaux d馗oupages dans les territoires: l'Ungava passait au Qu饕ec; l'Ontario et le Manitoba se partageaient les restes du K駢atin. Nulle question scolaire n'avait lieu de se poser ni au sujet de l'Ungava, ni au sujet de la partie du K駢atin destin馥 ? l'Ontario. Dans un cas comme dans l'autre, l'annexion vaudrait aux minorit駸 religieuses des droits beaucoup plus consid駻ables que ceux qu'elles d騁enaient jusqu'alors sous l'empire de la loi des Territoires du Nord-Ouest. Il n'en allait pas ainsi de l'autre portion du K駢atin. Une difficult? se pr駸entait et qui se formulait comme suit: en annexant au Manitoba cette partie des Territoires, le gouvernement canadien voudrait-il, par un texte expr鑚, assurer ? la minorit? religieuse, catholique ou protestante, les droits scolaires que lui garantissait l'article 11 de la loi f馘駻ale, ou bien, glissant sur le grave sujet, obligerait-il la minorit? ? passer sous les fourches caudines des lois manitobaines? En d'autres termes: quelque chose comme une servitude morale gr騅ait le K駢atin; laisserait-on aller le territoire en y maintenant la servitude? Ou le don princier fait au Manitoba serait-il, ? titre de faveur suppl駑entaire, lib駻? de toute charge? Cette sorte de transaction paraissait, ? la v駻it?, assez peu admissible et probable. En somme c'e?t 騁? livrer une population britannique, sans tenir compte de ses droits ni naturels, ni positifs. Et on se souvient que c'est pour un semblable grief qu'en 1869 les M騁is de la Rivi鑽e-Rouge avaient pris les armes. Le gouvernement canadien en usait, au reste, de toute autre fa輟n, ? l'馮ard d'une servitude de beaucoup moindre importance que d騁enait sur le K駢atin la Compagnie de la Baie d'Hudson. Les r馘acteurs du projet d'annexion avaient pris la peine, en effet, d'y ins駻er un article 7 dont la teneur parlait par soi-m麥e: ォ Rien dans la pr駸ente loi ne saurait porter pr駛udice, ni atteinte aux droits ou aux biens de la Compagnie de la Baie d'Hudson tels que d馭inis dans les conditions sous lesquelles cette compagnie a r騁roc馘? la terre de Rupert ? la Couronne. サ On se figurait donc malais駑ent des politiques f馘駻aux attachant plus de prix aux droits d'une simple compagnie de commerce, si puissante f?t-elle, qu'? l'un des droits moraux qui sont ? la base m麥e de la Conf馘駻ation canadienne.

Derri鑽e quoi, en d馭initive, pour trahir le droit minoritaire, le sophisme ou l'opportunisme politique se pouvaient-ils retrancher ? Nul paravent ne s'offrait, si ce n'est peut-黎re les multiples d駱鐵ements ou, si l'on veut, les avatars g駮graphiques du K駢atin. Notre chapitre sur ォ les 馗oles du Nord-Ouest サ le d駑ontrera plus loin: rien de mieux 騁abli que le droit scolaire des minorit駸 dans les Territoires. L'article 11 du statut f馘駻al de 1875, v駻itable constitution de ces domaines, se montrait tr鑚 net sur le sujet. L'autorit? politique pouvait l馮if駻er en mati鑽e d'enseignement public, sans jamais porter pr駛udice ni aux droits de la minorit?, ni ? ceux de la majorit?. Celle-ci pourrait 騁ablir, partout o? elle le voudrait, les 馗oles de son choix; les m麥es droits et pouvoirs appartenaient ? celle-l?, sans obligation, ni pour l'une ni pour l'autre, ? un double imp?t scolaire. (1)

Il est ? noter que cet article 11 avait 騁? accueilli par un vote unanime de la Chambre des Communes et qu'au S駭at une seule voix divergente s'騁ait 駘ev馥: celle de George Brown. Depuis lors, ? diverses reprises, le parlement avait l馮if駻? sur la m麥e question: en 1880, par un amendement et une refonte des diff駻entes lois se rapportant aux Territoires; en 1886, par une nouvelle refonte de ces m麥es lois; en 1906, par une derni鑽e l馮islation qui, apr鑚 l'駻ection en provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, proc馘ait ? la r駮rganisation du reste des Territoires. Chaque fois, jusqu'en 1906, le parlement f馘駻al avait r鳬dit?, sans modification substantielle, l'article 11 du statut de 1875. En 1906 il maintenait en vigueur toutes les lois et ordonnances pass馥s jusque-l? et non r騅oqu馥s par l'ancienne l馮islature du Nord-Ouest, y compris les ordonnances relatives ? l'instruction publique. Car il est ? retenir que la l馮islature du Nord-Ouest, ainsi que nous le verrons plus loin, avait elle-m麥e reconnu et sanctionn? l'existence des 馗oles s駱ar馥s.

Seulement voici ce qui s'騁ait pass?. Le statut f馘駻al de 1875 ne devait 黎re mis en vigueur que par proclamation du gouverneur. Effectivement cette promulgation n'eut lieu que le 7 octobre 1876. Ce m麥e jour un autre statut recevait aussi sa promulgation. Et ce statut de 1876 avait pr馗is駑ent pour objet de suspendre celui de 1875 dans une partie des Territoires, appel? le K駢atin, que l'on pourvoyait d'une constitution sp馗iale. A ce moment-l? le Manitoba r馗lamait une part de ce K駢atin qui, ? l'est, touchait aussi ? l'Ontario. En attendant le partage entre les deux provinces, Ottawa jugeait exp馘ient de donner ? ce domaine une administration s駱ar馥. Observons 馮alement que la constitution du K駢atin suspendait sur beaucoup de points l'op駻ation du statut de 1875; tel 騁ait le sort en particulier de tous les articles qui constituaient des pouvoirs administratifs dans l'Ouest et notamment de l'article 11, base du droit scolaire. On aper輟it le parti que des esprits plus subtils que courageux pourraient tirer de cette aventure l馮islative. Quelle invite ? risquer la d駑onstration, par exemple, qu'? la date du 7 octobre 1876, date de naissance du K駢atin, nulle garantie n'existait, en cette partie du pays, en faveur du droit scolaire des minorit駸?

A parler franc, la pr騁ention se pouvait-elle soutenir avec quelque vraisemblance? De l'aveu m麥e de l'honorable Mackenzie, chef du gouvernement en 1876, ォ l'Acte du K駢atin サ n'avait qu'un ォ caract鑽e temporaire サ. A tort l'on e?t donc pr駸um? une abrogation de l'article 11 du statut de 1875, o? il n'en fallait voir qu'une simple suspension. A des questions pr馗ises pos馥s en Chambre par MM. Rodrigue Masson et Mousseau, les r駱onses du gouvernement ne souffrent aucune ambigu?t?. Le 7 mars 1876, Edward Blake, ministre de la justice, r駱ond, par exemple, ? M. Mousseau: ォ L'avenir de ces territoires est soumis ? l'alternative suivante: ils seront ou annex駸 au Manitoba ou d騁ach駸 du K駢atin et annex駸 de nouveau au Nord-Ouest. Dans l'un comme l'autre cas, les droits de la minorit? seront prot馮駸. Le gouvernement n'a aucune intention de se d駱artir du principe g駭駻al de la 11 鑪e section. Si les Territoires 騁aient annex駸 au Manitoba, ils seraient sujets aux lois de cette Province (2) s'ils faisaient partie du Nord-Ouest, la 11 鑪e section de l'Acte de la derni鑽e session leur serait appliqu馥. サ (3)

Que si m麥e, contre toute logique, l'on conc鐡e une abrogation, il faut admettre que rien n'en subsistait plus, depuis 1905, et surtout depuis 1907. La premi鑽e fois, en effet, par proclamation du gouverneur g駭駻al, la seconde, par d馗ret du parlement canadien, le K駢atin, ou plut?t tout ce qui restait de l'ancien pays de ce nom, avait cess? d'exister pour redevenir partie int馮rante des Territoires du Nord-Ouest, et passer du m麥e coup sous la loi des Territoires. Or l'article 13 du chapitre 62 des statuts refondus de 1906, mis en vigueur en 1907, stipule express駑ent que ォ toutes les lois et ordonnances maintenant en vigueur dans les Territoires . . . restent en vigueur jusqu'? ce qu'il soit autrement ordonn? par le parlement du Canada. サ Il ne se pouvait donc droit mieux 騁abli que le droit scolaire de la minorit? de l'ancien K駢atin. M. Laurier lui-m麥e n'osera point le contester. ォ La loi de 1875 サ, dira-t-il dans le prochain d饕at, ォ s'applique dans le K駢atin actuel. Si ce territoire e?t 騁? organis?, la minorit? y e?t eu des 馗oles s駱ar馥s サ.

Nul doute ne pouvait s'駘ever, non plus, sur le droit incontestable du gouvernement f馘駻al d'imposer au Manitoba le respect du droit minoritaire dans le territoire annex?. L'article 6 de l'Acte de l'Am駻ique britannique du Nord de 1871 enl钁e, sans doute, au pouvoir central, le droit de modifier la constitution des provinces. Un autre article du m麥e Acte, l'article 3, fait exception toutefois pour le cas d'un remaniement de fronti鑽es. Et, sans doute encore, en pareille occurrence, nulle modification constitutionnelle ne se peut faire que du consentement de la province; d'autre part, en cas d'un refus de la part de celle-ci, rien n'oblige non plus le gouvernement f馘駻al ? lui consentir un agrandissement de territoire.

Ainsi se posait la question. Nettement comprise, il y avait lieu d'en esp駻er, de la part des hommes qui, depuis un an, gouvernaient ? Ottawa, un r鑒lement 駲uitable. Ces hommes appartenaient au parti conservateur qui avait si 穡rement reproch? ? l'ancien gouvernement lib駻al son r鑒lement de la question scolaire manitobaine. L'un des ministres canadiens-fran軋is, juriste de haute valeur, avait courageusement combattu en 1905 pour le droit scolaire dans l'Alberta et la Saskatchewan. Autour de lui se pressait toute une escouade de d駱ut駸 qu饕馗ois, 駘us l'ann馥 pr馗馘ente sous l'騁iquette nationaliste. Tous ces motifs d'espoir ne serviront pourtant qu'? une seule chose: grandir la d駸illusion. D鑚 la mi-f騅rier, la Montreal Gazette, journal minist駻iel officieux, s'empressait de d駑entir toute rumeur de dissension dans le cabinet au sujet de cette affaire du K駢atin. Le journal parlait m麥e d'un projet de loi o? l'on se garderait bien de faire ? ce revenant qu'est le droit minoritaire, l'hommage d'un texte constitutionnel. II en fut tel qu'annonc? par la Gazette. Lorsque le projet d'annexion eut 騁? d駱os? en Chambre, on y put constater un silence absolu sur les droits scolaires des minorit駸 religieuses. Aux Communes, le d饕at allait d'ailleurs enlever ? ceux qui en gardaient encore, leurs derni鑽es illusions. Le 8 mars 1912 il s'engagea comme ? la sourdine; et tout donnait ? soup輟nner un mot d'ordre des chefs pour imposer le silence ou la discr騁ion aux partisans, Depuis quelque temps, du reste, des pressions s'exer軋ient sur les d駱ut駸 trop belliqueux ou trop scrupuleux. Et l'un d'eux, jeune d駱ut? r駸olu ? faire son devoir, allait confier ? des amis: ォ Je tiendrai la parole que j'ai donn馥 ? mes 駘ecteurs; mais je ne savais pas qu'il f?t si difficile de marcher droit. サ (4) De part et d'autre l'on parut s'entendre pour disposer de l'affaire ? la troisi鑪e lecture du projet d'annexion. Mais, d鑚 le d饕ut, il apparut bien que cette nouvelle question scolaire ne serait pas r駸olue plus glorieusement, pour les catholiques canadiens, que tant d'autres depuis l'av鈩ement de la Conf馘駻ation. Les motifs invoqu駸, pour justifier la reculade, seraient encore, si possible, de moins honorable esp鐵e que dans le pass?. Pour les conservateurs, le motif premier, quoique inavou?, est d'駱argner des ennuis ? M. Roblin, chef du gouvernement conservateur ? Winnipeg. Pour les deux partis, le souci supr麥e est de m駭ager le sentiment anglo-protestant ? travers le Canada. Le plus attristant sera de voir des conservateurs s'abriter, pour trahir le justice, derri鑽e les pr騁extes et les sophismes tant fl騁ris par eux sur les l钁res des lib駻aux de 1896. ォ Pas de coercition envers le Manitoba? サ diront-ils, comme si vraiment Ottawa eut impos? ? Winnipg, le pistolet sur la gorge, l'acceptation d'un vaste et riche domaine et comme si ce cadeau n'e?t pu 黎re offert que libre de toutes conditions. Pr騁exte d'autant moins admissible qu'Ottawa, nous l'avons dit, avait inscrit, dans le projet d'annexion, une r駸erve expresse en faveur des droits de la Compagnie de la Baie d'Hudson. M. H駻oux du Devoir avait donc raison d'馗rire: ォ Si les droits et les int駻黎s de la Compagnie m駻itent d'黎re prot馮駸 par un texte pr馗is, pourquoi n'en serait-il pas ainsi des droits de la minorit?? La libert? est-elle chose moins pr馗ieuse que les deniers d'un certain nombre de grands financiers? サ (5) ォ Disons donc aux ministres サ, s'馗riait, de son c?t?, au cours dune grande assembl馥 publique, M. Henri Bourassa: ォ conservez les droits de la minorit?, protestante ou catholique, comme vous conservez les droits de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Sans doute, ces droits ne produisent pas de dividendes, ils n'ouvrent pas les portes de la Chambre des Lords; mais ce sont des droits sacr駸 dont la source remonte ? l'穃e m麥e de la nation サ. (6) Le cri de ォ Pas de coercition! サ on le poussait naturellement au nom de l'autonomie des provinces; encore un sophisme lib駻al, o?, comme les lib駻aux, les conservateurs n'ont que le tort d'oublier que si, coercition il y a, l'inconv駭ient est imputable ? la constitution canadienne. C'est elle, en effet, et nulle autre qu'elle, qui, en mati鑽e scolaire, limite express駑ent l'autonomie provinciale. On s'attend bien, puisque le premier m駻ite de la com馘ie politique n'est gu鑽e l'originalit?, que la presse conservatrice invoquait aussi, pour justifier le cabinet, la perte possible du pouvoir. Et c'騁ait l? une autre argutie des adversaires, et tant exploit馥 par la presse lib駻ale en 1905, lors de l'affaire des 馗oles du Nord-Ouest. Apr鑚 cela, il ne restait qu'un dernier et d駱lorable argument, qu'on ne se fera point faute de ressasser; et ce sera la n馮ation du droit minoritaire par absence de tout droit acquis, de la part de la minorit?. En 1907, dira-t-on, date de l'annexion du K駢atin aux Territoires du Nord-Ouest, nul syst鑪e scolaire n'existait en cette portion du pays, nul qui se p?t pr騅aloir d'une institution r馮uli鑽e. Et ind駭iablement, telle 騁ait la triste v駻it?. Le commissaire ou l'administrateur du Nord-Ouest ne pouvait, en effet, 馘icter d'ordonnances qu'assist? d'un Conseil; or ce Conseil n'avait jamais exist? depuis l'駻ection en provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. Une v駻it? non moindre toutefois, c'騁ait qu'au temps de M. Laurier et depuis l'av鈩ement au pouvoir des conservateurs en 1911, des repr駸entants de la minorit? de l'ancien K駢atin avaient pri? qu'on leur rend?t possible l'institution r馮uli鑽e d'un syst鑪e scolaire, et que chaque fois les autorit駸 f馘駻ales s'騁aient retranch馥s derri鑽e un refus cat馮orique. (7) Et elles avaient refus? pour un motif dont elles ne faisaient point myst鑽e et qu'au cours du d饕at allaient avouer avec une singuli鑽e candeur quelques membres du cabinet: ォ Il aurait 騁? enfantin et peu digne d'hommes s駻ieux サ, diront-ils en propres termes ou ? peu pr鑚, ォ d'騁ablir des 馗oles s駱ar馥s au K駢atin au moment m麥e o? tout le monde sait que ce territoire deviendra sous peu partie du Manitoba; il e?t 騁? ridicule de donner au commissaire du K駢atin un Conseil, ? l'heure m麥e o? nous proposions d'annexer ce territoire au Manitoba.サ (8) M. Henri Bourassa pourra accuser justement les ministres de ォ plaider leur propre turpitude サ. (9) Et tout aussi justifi馥 cette riposte de Paul-Emile Lamarche: ォ Je crois que le fait qu'il n'existe aucune 馗ole r馮uli鑽ement 騁ablie dans le K駢atin serait une bien m馘iocre raison ? all馮uer, sp馗ialement par ceux qui ont eu quelque chose ? faire dans ce refus d'accorder l'autorisation demand馥 サ. (10)

A la Chambre, la conclusion du d饕at fut telle qu'on devait l'attendre. On vit les deux partis et les catholiques des deux groupes, ? de rares exceptions, joindre leurs voix pour consommer l'injustice. Une intervention des hautes autorit駸 religieuses aupr鑚 du cabinet ou, du moins, des ministres catholiques, n'obtint nul succ鑚. Un amendement de MM. Mondou et Lamarche, qui e?t plac? la minorit? du K駢atin sous la protection de l'article 22 de l'Acte du Manitoba de 1870, fut 馗art? par le vote 馗rasant de 160 contre 24. Le S駭at, d馭enseur attitr? des minorit駸, suivit le mauvais exemple de la Chambre. En d駱it d'un d饕at serr? o? brillent les s駭ateurs Landry, Coffey, Costigan, Richard Scott, Choquette, Belcourt et David, tous les amendements au projet de loi sont impitoyablement rejet駸: et celui du s駭ateur Costigan qui voudrait au moins garantir ? la minorit? les droits qu'elle ォ peut avoir サ; et un autre du s駭ateur Choquette qui souhaiterait obtenir de la Cour supr麥e une exacte d馭inition des droits de la minorit?; et un autre du s駭ateur B駟que, amendement assez illusoire, par lequel l'on e?t sollicit?, en faveur des catholiques du Manitoba et du K駢atin, la voix suppliante du gouvernement f馘駻al aupr鑚 de la l馮islature manitobaine. La majorit? lib駻ale du S駭at d馗ida de se prononcer dans le m麥e sens que la majorit? conservatrice des Communes.

Le droit minoritaire recueillait une nouvelle d馭aite. Cependant le d饕at qui venait de s'achever ne laissait pas d'apporter quelque l馮er r馗onfort. Sept ans auparavant, dans la lutte pour les 馗oles du Nord-Ouest, que nous raconterons tout ? l'heure, sept justes ? grand'peine, deux lib駻aux et cinq conservateurs, 騁aient rest駸 fid鑞es au droit minoritaire. En 1912, vingt-quatre voix avaient refus? de ratifier la spoliation; et, parmi ces vingt-quatre qui venaient de secouer le joug de leurs chefs, l'on discernait sept d駱ut駸 minist駻iels et dix-sept lib駻aux, dont deux anciens ministres du cabinet Laurier. D'autre part, le d饕at inscrivait dans l'histoire canadienne d'insignes tristesses. II permettait de mesurer, par exemple, tout le recul subi, depuis trente-cinq ans, par l'esprit de 1867. Au souvenir de la g駭駻euse unanimit? qui avait accueilli, au parlement de 1875, la constitution des Territoires du Nord-Ouest, M. H駻oux 馗rivait dans le Devoir du 19 f騅rier 1912: ォ Nous ne voulons pas croire que le parlement f馘駻al rayera d駘ib駻駑ent de la l馮islation canadienne ce t駑oignage de la g駭駻osit? de coeur, de la libert? d'esprit, de la sage clairvoyance des ma?tres de notre politique. Nous ne voulons pas croire que trente-cinq ann馥s aient ? ce point chang? l'esprit et les moeurs de notre pays, qu'un acte de justice, fait ? l'unanimit? de la Chambre des Communes, ne puisse 黎re ratifi? aujourd'hui par une majorit? de la d駱utation canadienne. サ H駘as! il fallait bien avouer l'abaissement de l'esprit politique d'une g駭駻ation ? l'autre: abaissement consid駻able si l'on songe que, pour la premi鑽e fois, depuis la naissance de la Conf馘駻ation, le parlement du Canada venait de refuser sa sanction au principe du droit des minorit駸. Tout ce chemin parcouru en arri鑽e, Sir Richard Scott, vieillard de plus de quatre-vingt-cinq ans, vient de le mesurer au S駭at, dans une 騅ocation de souvenirs saisissante: ォJe suis dans la politique depuis de nombreuses ann馥s, disait ce jour-l? le s駭ateur octog駭aire, ォ et c'est la premi鑽e fois que je vois le S駭at pr黎 ? refuser de sauvegarder les droits de la minorit?. Y a-t-il donc moins de tol駻ance et de largeur d'esprit au Canada, ? l'heure pr駸ente, qu'il n'y en avait en 1863, quand Ontario donnait des 馗oles s駱ar馥s ? la minorit? par un vote de 80 ? 30, et quand M. Benjamen, alors Grand-Ma?tre de l'Ordre d'Orange, M. John Hilliard Cameron, autrefois Grand-Ma?tre du m麥e ordre, et Sir John MacDonald, votaient en faveur de cette mesure? Il semble bien que nous r騁rogradons. Car, en 1863, le S駭at, en majorit? protestant, donna tout son appui ? cette l馮islation favorable ? la minorit? . . . Et je trouve terrible, aujourd'hui, de voir la Chambre Haute d騁ermin馥 ? faire fi des droits de la minorit?, et ? lui refuser de les reconna?tre サ. C'騁ait l? la grande tristesse du vote et du d饕at scolaire de 1912.

1. Voici cet article 11 de l'Acte des Territoires de 1875: ォ Lorsque et aussit?t qu'un syst鑪e de taxation aura 騁? adopt? dans un district ou une partie des Territoires du Nord-Ouest, le lieutenant-gouverneur, par et du consentement de son conseil et de l'Assembl馥, selon le cas, passera toutes les ordonnances n馗essaires au sujet de l'instruction publique; mais il y sera toujours pourvu qu'une majorit? des contribuables d'un district ou d'une partie des Territoires du Nord-Ouest, ou d'aucune partie moindre, ou subdivision de tel district ou partie, sous quelque nom qu'elle soit d駸ign馥, pourra y 騁ablir telles 馗oles qu'elle jugera ? propos, et imposer et pr駘ever des contributions ou taxes n馗essaires ? cet effet; et de plus, que la minorit? des contribuables de tel district ou subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y 騁ablir des 馗oles s駱ar馥s, et que, dans ce dernier cas, les contribuables qui 騁abliront ces 馗oles protestantes ou catholiques romaines s駱ar馥s, ne seront assujettis au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux-m麥es ? cet 馮ard サ. Cet article 11 est devenu l'article 10 du chap. 62 des statuts refondus de 1906.

2. On voudra bien observer qu'? cette 駱oque le Manitoba jouissait encore de la plus ample libert? scolaire.

3. D饕ats de la Chambre des Communes, 1876, pp. 87, 200, 203.

4. Le Devoir, 29 f騅rier 1912.

5. Le Devoir, 1 er mars 1912.

6. Pour la Justice . . ., Discours prononc? au Monument National, le 9 mars 1912, par M. Henri Bourassa, directeur du Devoir, (Montr饌l, 1912), p. 23.

7. Voir en particulier: D饕ats de la Chambre des Communes, 1911-12, p. 3,219.

8. D饕ats de la Chambre des Communes, 1911-12, p. 4,514.

9. Pour la Justice. . ., p. 16.

10. D饕ats de la Chambre des Communes, 1911-12, p. 4,500.

Source: Lionel Groulx, ォ ノpilogue - Les 馗oles du k駢atin サ, dans L'enseignement fran軋is au Canada. Vol. II, Les 馗oles des minorit駸, Montr饌l, Granger, 1933, 271p., pp.138-145.

ゥ 2000 Claude B駘anger, Marianopolis College

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